Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Assurance-vie |
Dossier no 130188
Mme X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé par M. Y... pour Mme X... en date du 10 mars 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire en date du 17 janvier 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de la Haute-Loire en date du 26 juin 2012 de procéder à la récupération sur donation de 4 620,49 euros au titre de la prestation spécifique dépendance dont a bénéficié sa mère du 15 mars 2000 au 31 décembre 2003 ;
Le requérant ne comprend pas pourquoi le président du conseil général de la Haute-Loire récupère cette somme, et le soupçonne de mettre sa parole en doute alors quil est de bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de laction sociale des familles des recours sont exercés par le département contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire, que les récupérations sur donation sexercent dès le premier euro ;
Considérant quil résulte de la jurisprudence du Conseil dÉtat en date du 19 novembre 2004 et du 6 février 2006 quun contrat dassurance-vie peut être considéré comme une donation lorsque, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme sétant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 15 mars 2000 au 31 décembre 2003 pour un montant total de 4 630,49 euros ; quelle a par la suite bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie et est décédée le 29 novembre 2011 ; quelle avait souscrit un contrat dassurance-vie le 27 septembre 2003, soit postérieurement à sa demande daide sociale ; que le montant des primes versées sélève à 30 000 euros ; que, suite à son décès, le président du conseil général a décidé le 26 juin 2012 de procéder à un recours contre le donataire pour lensemble des sommes avancées dans le cadre de la prestation spécifique dépendance, soit 4 630,49 euros ; que, selon la jurisprudence du Conseil dÉtat précitée, lintention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine doit être regardé comme sêtre dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire ; quen lespèce Mme X... a souscrit un contrat dassurance-vie à quatre-vingt-trois ans, que la prime était de 30 000 euros - ce qui est une somme importante pour une personne ayant le droit à la prestation spécifique dépendance - quainsi le contrat dassurance vie de Mme X... doit être requalifié en donation indirecte au profit de ses enfants ; que dès lors le recours ne saurait quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... en date du 10 mars 2013 est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de la Haute-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet