Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Surendettement |
Dossier no 120817
Mme X...
Séance du 16 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 21 mai 2014
Vu le recours formé le 23 décembre 2011 par MM. Y... et Z..., donataires de Mme X..., tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 22 novembre 2011 qui leur a accordé une remise de 1 213 euros sur la récupération de la somme de 14 213,06 euros au regard de la donation du 25 avril 2003 consentie en leur faveur par leur mère Mme X..., bénéficiaire de son vivant de laide sociale ;
M. Y... soutient que la donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole, reprises dans leur intégralité dans le cadre de son exploitation agricole ; que son exploitation connaît de graves difficultés car lendettement de cette dernière atteignait le 31 mai 2010 le montant de 226 567 euros ; quun nouvel emprunt de 30 000 euros a été contracté afin dacheter du matériel ; que son revenu mensuel est de 1 009 euros ; que son fils, Boris, sest installé à ses côtés dans le cadre dun GAEC familial (groupement agricole dexploitation en commun) ; que cette décision reviendrait à pénaliser lourdement lactif de lexploitation ; quil est de plus caution des emprunts contractés pour lexploitation ainsi que pour le logement personnel de son fils ;
M. Z... soutient que cette donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole reprises dans leur intégralité et par accord par son frère, M. Y... ; quil ne dispose que dune retraite mensuelle à hauteur de 1 130 euros ; quil aide également une de ses filles en recherche demploi ; quen aucun cas le conseil général ne fait état de sa situation financière afin de motiver son rejet du recours introduit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale ; il soutient que la créance daide sociale à lhébergement due au décès de Mme X... était de 14 213,06 euros ; que la donation-partage du 25 avril 2013 faite par Mme X... à ses deux enfants avait été évaluée à 28 414,30 euros ; que la donation a bien été consentie dans la période définie par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que les prestations daide sociale ont un caractère davance ; queu égard à labattement de 606,50 euros prononcé pour chaque donataire par la commission départementale daide sociale, il ny a pas lieu en lespèce de modérer ou dexonérer leur quote-part respective ramenée à la somme de 6 500 euros ; que, concernant M. Z..., il ressort de lacte de donation du 25 avril 2003 que lintéressé a perçu des liquidités suite à la soulte versée par son frère Gilles, en compensation de la transmission à ce dernier de lintégralité des biens reçus de sa mère, pour lexercice de son exploitation ; que concernant M. Y..., même si lexploitation du GAEC dont il est associé, paraît déficitaire, cette situation est très certainement liée aux dépenses dinvestissement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 16 janvier 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et M. M..., député du Puy-de-Dôme, représentant M. Z... à la demande écrite de ce dernier, en ses observations orales et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme X... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 1er juillet 2006 au 2 novembre 2010, date de son décès ; quune première récupération dun montant de 2 276,50 euros avait été décidée le 22 juin 2007 ; quà la date de son décès la créance daide sociale sélevait initialement à 15 962,04 euros ; qu,e suite à la récupération de lactif net de 1 748,98 euros dépendant de la succession de Mme X..., la créance daide sociale définitive due au titre de son placement est de 14 213,06 euros ;
Considérant que MM. Y... et Z... ont bénéficié dune donation de leur mère Mme X..., bénéficiaire de laide sociale ; que cette donation est en date du 25 avril 2003 ; que la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme datant du 1er juillet 2011 a bien été adoptée dans le délai de dix ans prévu par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que, saisie dun recours aux fins dune remise complémentaire, la commission départementale daide sociale a modéré la récupération à hauteur de 606,50 euros pour chacun des donataires ; quil leur reste alors à régler la somme de 6 500 euros chacun, soit un montant total de 13 000 euros ;
Considérant que, sagissant dun recours exercé sur la donation dun bénéficiaire de laide sociale, les deux conditions de lexistence de la donation et de ladmission du bénéficiaire à laide sociale soient réunies ; quune donation, effectuée par les bénéficiaires de laide sociale postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, peut être récupérée par le département ; quil sagit dun droit dont dispose le département ou lEtat ; que, lorsque le département a connaissance dune telle donation, il est de son droit den demander la récupération à hauteur des sommes effectivement versées au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la date de la décision ;
Considérant que les requérants avancent les difficultés financières dans lesquelles les mettrait le remboursement de la donation ; que M. Y... soutient que la donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole, reprises dans leur intégralité dans le cadre de son exploitation agricole ; que son exploitation connaît de graves difficultés car lendettement de cette dernière atteignait le 31 mai 2010 le montant de 226 567 euros ; quun nouvel emprunt de 30 000 euros a été contracté afin dacheter du matériel ; que son revenu mensuel est de 1 009 euros ; que M. Z... soutient que cette donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole, reprises dans leur intégralité et par accord par son frère, M. Y... ; quil ne dispose que dune retraite mensuelle à hauteur de 1 130 euros ; que ces situations indiquent une situation de précarité ; quil résulte de lensemble ce qui précède quil y lieu daccorder une remise complémentaire ; que le montant de la récupération à la charge de MM. Y... et Z... est limité la somme globale de 7 106,53 euros ;
Décide
Art. 1er. - Le montant de la récupération à la charge de MM. Y... et Z... est limité à la somme de 7 106,53 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 22 novembre 2011 est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale à MM. Y... et Z..., au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet