Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie - Requalification - Délai |
Dossier no 120547
Mme X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé par Mme Y... pour Mme X..., son arrière-grande-cousine, en date du 8 mars 2012 tendant à ce quil plaise la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 27 septembre 2011 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de lAisne en date du 31 janvier 2011 de procéder à la requalification dun contrat assurance-vie-décès en donation, et ainsi procéder à la récupération de 10 803,25 euros ;
La requérante reconnaît que lassurance-vie-décès dont elle est lunique bénéficiaire peut être requalifiée en donation mais que la souscription du contrat ayant eu lieu plus de dix ans avant la demande daide sociale de Mme X..., le président du conseil général ne peut procéder à la récupération des sommes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 113-1 et L. 132-8 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; des recours en récupération sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire et contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale à lhébergement du 16 mars 2006 au 19 novembre 2008 - jour de son décès - pour un montant total de 16 299,30 euros ; que, suite au décès de Mme X..., Mme Y..., son arrière-petite-cousine, a bénéficié de versements dun contrat dassurance-vie-décès dun montant de 10 803,25 euros ; que la souscription du contrat dassurance-vie-décès a eu lieu le 14 mars 1995, soit plus de dix ans avant la demande daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général avance quil convient de retenir la date à laquelle le juge statue et non la date de souscription du contrat ; que cette interprétation reviendrait à vider de sens la disposition du code de laction sociale et des familles selon laquelle le recours contre le donataire nest possible que lorsque la donation est intervenue postérieurement ou dans les dix ans qui ont précédé la demande daide sociale ; que, par ailleurs, la commission centrale daide sociale a auparavant jugé en sa décision no 091700 du 11 février 2011 que lexistence dune donation indirecte procédant de la requalification dun contrat dassurance-vie-décès est appréciée en se plaçant à la date de souscription du contrat et de versement des primes correspondantes, lesquelles constituent la donation ; quil convient de tenir compte de la date de souscription, le 14 mars 1995, soit plus de dix ans avant la demande daide sociale de Mme X... ; que dès lors la récupération contre le donataire est en lespèce dépourvu de fondement légal ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble les décisions du président du conseil général de lAisne en date du 31 janvier 2011 et la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 27 septembre 2011 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de lAisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet