Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie - Requalification - Délai
 

Dossier no 120547

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par Mme Y... pour Mme X..., son arrière-grande-cousine, en date du 8 mars 2012 tendant à ce qu’il plaise la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 27 septembre 2011 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 31 janvier 2011 de procéder à la requalification d’un contrat assurance-vie-décès en donation, et ainsi procéder à la récupération de 10 803,25 euros ;
    La requérante reconnaît que l’assurance-vie-décès dont elle est l’unique bénéficiaire peut être requalifiée en donation mais que la souscription du contrat ayant eu lieu plus de dix ans avant la demande d’aide sociale de Mme X..., le président du conseil général ne peut procéder à la récupération des sommes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 113-1 et L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; des recours en récupération sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire et contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement du 16 mars 2006 au 19 novembre 2008 - jour de son décès - pour un montant total de 16 299,30 euros ; que, suite au décès de Mme X..., Mme Y..., son arrière-petite-cousine, a bénéficié de versements d’un contrat d’assurance-vie-décès d’un montant de 10 803,25 euros ; que la souscription du contrat d’assurance-vie-décès a eu lieu le 14 mars 1995, soit plus de dix ans avant la demande d’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général avance qu’il convient de retenir la date à laquelle le juge statue et non la date de souscription du contrat ; que cette interprétation reviendrait à vider de sens la disposition du code de l’action sociale et des familles selon laquelle le recours contre le donataire n’est possible que lorsque la donation est intervenue postérieurement ou dans les dix ans qui ont précédé la demande d’aide sociale ; que, par ailleurs, la commission centrale d’aide sociale a auparavant jugé en sa décision no 091700 du 11 février 2011 que l’existence d’une donation indirecte procédant de la requalification d’un contrat d’assurance-vie-décès est appréciée en se plaçant à la date de souscription du contrat et de versement des primes correspondantes, lesquelles constituent la donation ; qu’il convient de tenir compte de la date de souscription, le 14 mars 1995, soit plus de dix ans avant la demande d’aide sociale de Mme X... ; que dès lors la récupération contre le donataire est en l’espèce dépourvu de fondement légal ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions du président du conseil général de l’Aisne en date du 31 janvier 2011 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 27 septembre 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet