Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Placement - Foyer - Déclaration - Actif successoral - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130227
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu la décision en date du 5 juin 2007 par laquelle, avant de statuer sur la requête présentée par M. Y... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 15 décembre 2005 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de la Moselle du 9 juin 2005 fixant à 64 167,78 euros la récupération contre la succession de M. X... des frais engagés lors de son placement au foyer F... de la Moselle du 24 avril 1982 au 20 décembre 1990, la commission centrale daide sociale a, à larticle 1er de sa décision, jugé que laide sociale est fondée à récupérer la somme de 64 167,78 euros si elle justifie que lactif net successoral de ladite succession définitivement établie le permet, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... jusquà ce que le président du conseil général de la Moselle lui fournisse les documents justificatifs de la liquidation définitive de la succession et de lactif net successoral sur lequel est susceptible de simputer la créance de laide sociale ;
Vu, enregistrés le 30 septembre 2013, les documents fournis par le président du conseil général de la Moselle au nombre desquels lordonnance en la forme des référés du 16 avril 2013 du vice-président du tribunal de grande instance de Metz fixant lactif et le passif de la succession de M. X... ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le mémoire présenté, pour le président du conseil général de la Moselle, par Maître GOBERT, avocat, transmettant à nouveau le jugement sus-cité, ainsi quun certificat de non-appel et demandant en conséquence à la commission centrale daide sociale la confirmation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Moselle ;
Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire de M. Y... exposant que le notaire instrumentaire avait failli à sa mission et que sa saisine de la chambre départementale des notaires de la Moselle na pas été suivie deffet ; que ce nest que tardivement que le conseil général de la Moselle, dans la dernière procédure devant la tribunal de grande instance de Metz, a demandé à ce notaire des explications sur labsence de la déclaration de succession quil aurait dû produire ; quil a lui-même rempli et déposé la déclaration de succession le 10 septembre 2013 et na pas eu de réponse à ce jour ; quil nest pas exact quil ait refusé de la signer puisquil sagissait dun projet dinventaire établi par le mandataire de ladministrateur judiciaire incomplet, imprécis et inexact, ce qua confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz ; que la surfacturation effectuée par le conseil général de la Moselle a été fautive ; que limprimé de l« inventaire de la fortune » dressé le 27 juillet 1979, approuvé par le juge des tutelles, indispensable à la compréhension du dossier, nest pas joint ; quantérieurement à la décision de sursis à statuer de la commission centrale daide sociale, aucune pièce du conseil général ne lui avait été communiquée ; quil ignore la composition « confidentielle » de la commission centrale daide sociale ; quil est inadmissible que la prescription quinquennale ne soit opposable au département en vertu des dispositions législatives en vigueur ; que la commission départementale daide sociale a été juge et partie en linstance ; que le droit a été appliqué sans discernement ni prise en compte de la morale ; quil a renoncé à faire appel de la « dernière décision de justice du TGI » ; quil se doit de rappeler la situation qui a conduit à la récupération à lencontre de son frère qui a dû travailler jusquà soixante-trois ans dans des conditions difficiles et sans avoir été durant les années précédentes mis à la retraite ; que ce travail abusif a servi à payer au minimum la moitié de sa créance daide sociale ; quaucune autorité informée et en charge de la situation de son frère nest intervenue ; quil persiste à considérer que le domicile de secours de son frère était dans le logement meublé loué inoccupé davril 1984 à septembre 1990 ; que le laxisme du conseil général de la Moselle avait déjà été démontré dans le cadre de la prise en charge de Mme X... mère ; que la question demeure posée de savoir à quoi a servi le statut juridique de majeur protégé sous tutelle dEtat de son frère ; quil entend utiliser tous les recours possibles « en cas de décision inique » ; quil espère « quune justice divine réparera celle des inhumains » ; quil avait sollicité une enquête de lIGAS refusée sans raison ;
Vu, enregistré le 5 mai 2014, le mémoire en duplique présenté pour le département de la Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que les instances judiciaires ont fixé définitivement et irrévocablement la créance de la collectivité publique départementale quétablissent en tant que de besoin les documents directement transmis par le département le 14 décembre 2012 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil peut être indiqué à M. Y..., qui met en cause la « confidentialité » de la composition de la juridiction dappel, que la présente formation de la commission centrale daide sociale est composée dun conseiller dEtat honoraire, président, dun responsable du département droit des personnes handicapées et de la famille de lUNAPEI, assesseur et dune personnalité « particulièrement qualifiée en matière daide et daction sociale » directrice des services sociaux et du centre communal daction sociale de la ville S... (67), rapporteur ;
Considérant que, par décision du 5 juin 2007, la commission centrale daide sociale a, dune part, jugé (art. 1er) que laide sociale est fondée à récupérer la somme de 64 167,78 euros à lencontre de la succession de M. X..., sous réserve quelle justifie que lactif net successoral de ladite succession définitivement établi le permette, dautre part (art. 2), a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... jusquà ce que le président du conseil général de la Moselle fournisse à la commission centrale daide sociale les documents justificatifs de la liquidation définitive de la succession et du montant de lactif net successoral ; quaucun délai navait été imparti, compte tenu des circonstances de lespèce, au président du conseil général de la Moselle pour fournir lesdites justifications ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 30 septembre 2013, le président du conseil général produit lordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Metz statuant en la forme des référés et déterminant lactif et le passif de la succession et lactif net successoral ; que, comme lexpose dailleurs M. Y... lui-même, ce jugement contre lequel il na pas été formulé dappel est définitif ; quil en résulte que lactif de la succession est de 71 668,03 euros et quil ny a pas de passif autre que la créance litigieuse de laide sociale ; quainsi lactif net successoral permet la récupération de ladite créance ;
Considérant que lensemble des moyens exposés par M. Y... dans son mémoire enregistré le 8 avril 2014 ne peut être, quils aient ou non déjà été formulés dans ses mémoires antérieurs à la décision avant dire droit du 5 juin 2007, utilement soulevé à ce stade de la procédure, la commission centrale daide sociale ayant, par ladite décision du 5 juin 2007 non frappée dappel, confirmé le bien-fondé et la légalité de la créance sous la seule réserve de ce que lactif net successoral définitivement établi permette de la recouvrer ;
Considérant, en toute hypothèse, quil naurait pas appartenu à la commission centrale daide sociale de statuer sur les fautes quaurait commis, selon le requérant, le département de la Moselle dans le traitement de la situation de M. X... à compter de ladmission à laide sociale de celui-ci, les conclusions en responsabilité pour fautes dudit département ne relevant que du tribunal administratif ; que sil est vrai que la jurisprudence du Conseil dEtat a récemment admis en matière de répétition de traitements et davantages indûment versés à des fonctionnaires que ces derniers pouvaient engager la responsabilité pour faute de ladministration, soit dans le cadre de laction en répétition elle-même, soit par la voie dune action distincte en responsabilité quasi délictuelle, la juridiction compétente est, alors, dans les deux hypothèses le tribunal administratif ; quen létat, la présente juridiction nétendra pas le champ de cette solution nouvelle à lhypothèse où le juge de la répétition et a fortiori le juge de la récupération (juge de laide sociale) nest pas le même que celui de laction en responsabilité quasi délictuelle (tribunal administratif), ces conclusions ne pouvant au demeurant être utilement formulées au stade actuel de linstance, comme il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de M. Y..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 15 décembre 2005 et de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moselle du 9 juin 2005 décidant dune récupération de 64 167,78 euros à lencontre de la succession de M. X..., ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître GOBERT, pour information, et au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Moselle et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet