Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2310
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif successoral - Liquidation - Conditions - Légalité
 

Dossier no 130212

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures     Vu, enregistrée au secrétariat de la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-d’Armor le 8 février 2013, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant en Ille-et-Vilaine, par Maître GOSSELIN, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 23 novembre 2012 rejetant sa « requête en opposition à commandement de payer », enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 1er décembre 2011 et transmise par le président de ce tribunal le 8 décembre 2011 à la commission départementale d’aide sociale, tendant à l’annulation du commandement de payer et de l’opposition à tiers détenteur notifiés les 4 octobre 2011 et 19 octobre 2011 et à titre subsidiaire à ce que soit constaté l’absence de bases de liquidation du titre de perception rendu exécutoire émis par le payeur départemental pour le compte du département des Côtes-d’Armor servant de base au commandement de payer et à l’opposition à tiers détenteur ; en conséquence la décharger de l’obligation de payer la somme de 21 750,56 euros ; condamner le département des Côtes-d’Armor à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de timbres exposés tant devant la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor que devant la commission centrale d’aide sociale, par les moyens que « les actes de poursuites » constitués par l’opposition à tiers détenteur et le commandement de payer contestés sont des actes contestables ; qu’outre les dispositions de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent celles de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ce pourquoi d’ailleurs la notification du commandement et de l’avis à tiers détenteur comporte les mentions obligatoires relatives aux conditions de contestation de ces actes ; que c’est donc par erreur que le premier juge a affirmé que « la notification de la décision de récupération de l’aide sociale » pouvait seule « faire l’objet d’une contestation » devant lui ; que son recours n’a jamais eu pour objet la contestation de la décision de récupération du 3 novembre 2009 mais la contestation du commandement de payer et de l’opposition à tiers détenteur émis en octobre 2011 ; que le recours enregistré au tribunal administratif de Rennes le 1er décembre 2011 portant uniquement sur ces deux actes de poursuites a été introduit dans les délais pour les contester, la question n’étant pas celle de la forclusion de l’action mais de la possibilité de contestation ; que la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée sur l’argument du département selon lequel les actes de poursuites ne pouvaient faire l’objet « d’opposabilité si le titre exécutoire lui-même n’a pas été contesté » ; que l’article L. 1617-5 prévoit pourtant que si le débiteur n’a reçu aucun titre exécutoire, le délai court « à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite » ; qu’en l’espèce, la créance de 21 750,56 euros sollicitée par le commandement de payer ne correspond pas à la décision de récupération sur succession du 3 novembre 2009 à hauteur de 31 524,24 euros, laquelle a d’ailleurs fait l’objet de deux titres exécutoires du 29 janvier 2010 à l’exécution desquels le conseil général a renoncé à la suite de la nouvelle décision prise par son président le 29 juin 2010 (ramenant la créance à 21 750,56 euros) ; qu’ainsi la créance contestée ne peut en aucune manière être considérée comme fondée sur la décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2009, qui ne peut d’ailleurs pas être considérée en elle-même comme un titre exécutoire ; que le seul document ultérieurement reçu comportant une récupération sur succession des 21 750,56 euros sollicités par le commandement de payer est la lettre du président du conseil général du 29 juin 2010, laquelle n’est pas un titre exécutoire et moins encore un acte procédant d’un tel titre à partir duquel aurait couru un délai de contestation ; qu’ainsi l’hypothèse de l’espèce est celle où la somme recherchée n’a jamais fait l’objet d’un titre exécutoire et qu’ainsi le délai court à compter de la notification du premier acte de poursuites, soit le commandement de payer reçu le 4 octobre 2011 ; que c’est donc par une autre erreur que la commission départementale d’aide sociale a considéré que son recours était entaché de forclusion au regard de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle a obtenu du défenseur des droits, auquel elle a fait appel, des pièces dont elle n’avait jamais reçu copie précédemment et dont elle a pris connaissance en octobre 2011, ces pièces seules lui permettant de contester le bien-fondé de la créance et fondant son recours à l’encontre du commandement de payer et de l’opposition à tiers détenteur ; que la contestation de ces deux actes peut porter, tant sur le bien-fondé de la créance liquidée par la collectivité, que sur la régularité formelle de l’acte de poursuites ; qu’après annulation de la décision attaquée, il y aura lieu de statuer sur ses moyens fondant sa demande d’annulation du commandement et « des oppositions » à tiers détenteur ; que selon l’article L. 1617-5 et les articles 22, 23 et 25 du décret modifié du 29 décembre 1962, l’émission d’un titre de recette ayant force exécutoire par une collectivité publique est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; qu’à titre principal, la créance n’est pas exigible ; que le droit prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne peut être invoqué que dans la mesure où l’aide, objet de la récupération, a été accordée conformément aux règles applicables et notamment en parfaite connaissance de cause de la part de l’intéressé ; que tel n’est pas le cas s’agissant de M. X... qui n’a pas signé la première demande d’aide et, en signant les dossiers « d’actualisation », a uniquement attesté de la véracité des informations déclarées ; que les décisions d’admission n’ont pas été retrouvées dans les papiers administratifs conservés par sa mère ; que, d’ailleurs, la sœur de la requérante a reçu du département différents volets de notification, y compris ceux qui auraient dû être destinés à l’intéressé, qui laissent apparaître la signature de la directrice de l’établissement pour la demande de renouvellement de décembre 1995 et l’absence de signature de M. X... pour la demande de novembre 1997 ; que M. X..., et par conséquent ses héritières, n’ont ainsi jamais été informés de ce qu’une aide avait été versée à son bénéfice par le département, ni qu’une telle aide entraînait droit à récupération sur succession ; qu’ainsi, lesdites décisions ne lui sont pas opposables, ni à Mme Y... en qualité d’héritière ; qu’à titre subsidiaire est invoquée l’absence de créance liquide en application des dispositions de l’article 23 du décret de 1962 précité ; que la créance, objet du commandement de payer, n’a manifestement pas été liquidée ; que le commandement reçu n’était accompagné d’aucune annexe justifiant les modalités de la créance ; que les pièces ultérieurement sollicitées et transmises ne justifient pas du montant total des sommes versées, ni même du fait qu’elles devraient dans leur entier faire l’objet d’une récupération ; qu’ainsi ces sommes qui ne peuvent être récupérées en totalité ne peuvent être liquidées à hauteur des montants indiqués dans les factures, qui plus est, communiquées partiellement ; qu’en tout état de cause, elle ne peut vérifier la justesse des sommes réclamées et notamment la pertinence d’une récupération à hauteur de la totalité de l’actif net successoral de M. X... ; qu’à titre infiniment subsidiaire, est évoquée l’absence de bases de liquidation contrairement à l’article 81 alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962, selon lequel « tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation », ce qui signifie que l’état exécutoire doit notamment mentionner les modalités de calcul de la dette et les différents éléments de celle-ci afin « de permettre au débiteur supposé de vérifier lui-même le montant indiqué et donc le bien-fondé de la créance réclamée », ce qui n’était pas possible, en l’espèce, les factures communiquées ne permettant pas ce calcul ; que, sur les documents adressés par la CPAM, il est fait état de ce que des « frais de séjour » étaient « réglés directement à l’établissement », alors qu’il s’agit de sommes versées au foyer au titre des frais de séjour en rapport avec un prix de journée, dont il n’est pas possible de vérifier si elles ont été déduites du montant brut exposé au département ou n’auraient pas dû l’être ; que, s’agissant des arguments présentés par le président du conseil général en première instance, aucun élément de réponse ou justificatif, autre que ceux qu’elle verse elle-même aux débats s’agissant du défaut d’exigibilité, n’est apporté ; que c’est sans preuve qu’il est affirmé que le montant de la créance aurait été établi « au vu des factures et documents fournis par le foyer » ; que la décision d’accepter l’hébergement au foyer aurait été différente si la famille avait été mise au courant des tarifs et de la récupérabilité d’une autre aide versée par l’assurance maladie à son décès ; que le prix de journée invoqué par le département correspond à une somme d’environ 116 euros qui paraît très élevée pour un prix d’hébergement au 1er décembre 1998 ; que c’est à tort que le département met en cause la CPAM et le notaire chargé de la liquidation de la succession de M. X..., la CPAM ayant, quant à elle, parfaitement informé les intéressés de la récupérabilité de l’aide, fonds spécial d’invalidité (FSI) et le département ne justifiant pas le fondement juridique de l’obligation qu’aurait eu le notaire de le solliciter avant de liquider la succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 22 mars 2013, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il était fondé à récupérer l’avance consentie par l’aide sociale ; que la décision de récupération du 3 novembre 2009 n’a pas été contestée dans le délai légal de deux mois devant la commission départementale d’aide sociale ; que le montant de la créance était établi au vu des factures et documents fournis par le foyer d’accueil médicalisé en Ille-et-Vilaine ; que le titre exécutoire émis le 29 janvier 2010 n’a pas été contesté devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux mois ; que le commandement de payer et l’opposition à tiers détenteur « ne sont que la suite des actions dont disposent le comptable public pour recouvrer les créances » ; qu’ils ne peuvent donc faire l’objet d’opposabilité si le titre exécutoire lui-même n’a pas été contesté ;
    Vu enregistré le 9 septembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour Mme Y... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par décision du 3 novembre 2009, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a décidé la récupération à hauteur de la totalité de l’actif net successoral à l’encontre de Mesdames Y... et Z..., héritières de M. X..., leur frère bénéficiaire de son vivant de prestations d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’exclusion des frais de soins au foyer médicalisé de Plœuc-sur-Lié, à hauteur pour chacune d’entre elles de la moitié dudit actif, soit 31.524,24 euros ; que cette décision, dont le caractère définitif n’est pas contesté, n’a pas été contestée devant la commission départementale d’aide sociale ; que, par titre de perception rendu exécutoire en date du 29 janvier 2010, le président du conseil général a recherché le paiement des sommes dont s’agit ; que ce titre a été contesté devant le tribunal administratif de Rennes par requête enregistrée le 16 mars 2010 ; que, par ordonnance en date du 9 avril 2010, le président de la 2e chambre de ce tribunal a, sur le fondement d’ailleurs de l’article R. 222-1 du code de justice administrative concernant le rejet des requêtes qui « ne relèvent manifestement pas de la compétence des juridictions administratives » ( ! !), rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête formulée (alors) par Mesdames Y... et Z..., sa sœur, tout en motivant ce rejet pour incompétence par la compétence de la juridiction administrative spécialisée de l’aide sociale, alors qu’il lui appartenait en application de l’article R. 435-3 du code précité de « transmettre sans délai le dossier » à la commission départementale d’aide sociale ; que cette ordonnance qui n’a pas été contestée en appel est définitive ; que, par décision du 29 juin 2010, le président du conseil général a, pour tenir compte de paiement par les héritières des prestations non contributives avancées par l’assurance maladie, ramené la créance à récupérer à 43 501,13 euros, soit pour chacune la somme de 21 750,56 euros ; que, par commandement de payer et opposition à tiers détenteur notifiés le 4 et le 19 octobre 2011, le comptable a pourvu aux poursuites procédant du seul montant des sommes ainsi, en définitive, réclamées par l’ordonnateur, sans que le titre de perception rendu exécutoire ait été préalablement modifié ; que le commandement de payer se bornant à prévoir que « la contestation des créances de nature administrative devait être portée devant le juge administratif » (sans même distinguer régularité des poursuites et obligation de payer) et l’opposition à tiers détenteur se bornant à renvoyer à l’article L. 1617-5 CGCT, la requérante (agissant dorénavant seule) a, « par requête en opposition à commandement de payer » enregistrée le 1er décembre 2011 au tribunal administratif de Rennes et transmise par le président de ce tribunal le 8 décembre 2011 à la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, au « vu les dispositions des article L. 1617-1 et suivants de CGCT, les dispositions du décret du 29 décembre 1962, les dispositions du code de l’action sociale et des familles et ses textes d’application », demandé au tribunal de « constater le caractère infondé et le défaut de caractère exécutoire et liquide de la créance sur laquelle porte le titre émis par la paierie pour le compte du département des Côtes-d’Armor servant de base au commandement de payer et à l’opposition à tiers détenteur contestés ; en conséquence annuler purement et simplement le commandement de payer et les oppositions à tiers détenteurs contestés ; à titre subsidiaire, constater l’absence de liquidation de ce titre de recette dépourvu dès lors de tout fondement et justification ; en conséquence, décharger Mme Y... de l’obligation qui lui est faite de régler la somme de 21 750,56 euros » ; que, par la décision attaquée du 23 novembre 2012, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de Mme Y... comme « irrecevable pour cause de forclusion » ; que, par la requête d’appel, la requérante demande en premier lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale et en second lieu de statuer sur les conclusions de sa demande de première instance qu’elle reprend explicitement dans les termes précités ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor ;
    Considérant que, comme il a été exposé ci-avant, la requête de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Rennes et transmise à la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor était dirigée contre le commandement de payer et contre l’opposition à tiers détenteur ; que, selon la présente juridiction, dont l’analyse est en ceci différente de celle de l’ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2011, elle ne comportait aucune conclusion aux fins d’annulation d’un titre de perception rendu exécutoire, alors qu’au demeurant ce président fait état d’un « titre exécutoire émis le 4 octobre 2011 par le comptable du Trésor » ( ! !) ; qu’au demeurant la requête précédemment formulée contre ledit titre exécutoire avait été rejetée par l’ordonnance susrappelée du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rennes devenue définitive qui s’était mépris sur l’étendue de ses compétences et d’ailleurs sur la nature de juridiction administrative ou judiciaire d’une commission départementale d’aide sociale selon la formulation même de l’ordonnance ; que, toutefois, ladite ordonnance étant devenue définitive pour n’avoir pas été soumise au juge d’appel, non plus qu’à la commission départementale d’aide sociale postérieurement à son édiction, Mme Y... n’aurait pu, ce qu’elle n’a du reste pas fait, à la réception du commandement de payer et de l’opposition à tiers détenteur, formuler des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception rendu exécutoire, alors même que le titre émis se bornait à mentionner que la somme recouvrée pouvait être contestée « en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent, selon la nature de la créance, et qu’en tant qu’il relevait de la compétence du juge administratif, le recours devait être formé devant la commission départementale d’aide sociale », dès lors que l’ordonnance du 9 avril 2010 n’a pas été contestée tant en appel que d’ailleurs dans les deux mois courant du 16 mars 2010, comme au demeurant, en toute hypothèse, du 9 avril 2010 ; que, par contre, la question se posera ci-après de savoir si, compte tenu de la rédaction de sa demande et de sa requête, Mme Y... entendait et entend contester ledit titre de perception par la voie de l’exception d’illégalité ; mais qu’à ce stade, cette question est sans emport puisque Mme Y... ne formulait aucune conclusion à l’encontre de la décision de récupération du 3 novembre 2009 dont elle ne contestait en aucune manière le caractère définitif ; que l’absence de contestation d’une décision de récupération n’empêche nullement son destinataire de contester le titre de perception rendu exécutoire émis par l’ordonnateur à sa suite ; que l’absence de contestation, ou de contestation recevable, du titre de perception rendu exécutoire n’empêche pas davantage la personne recherchée de contester les actes de poursuite pris, non plus par l’ordonnateur, mais par le comptable, ce que Mme Y... a fait très clairement, en l’espèce, compte tenu des termes ci-dessus cités de sa « requête en opposition à commandement » (et opposition à tiers détenteur) ; que ces contestations ont été soumises au tribunal administratif qui les a renvoyées à la commission départementale d’aide sociale dans le délai de recours contentieux ; que les actes de poursuite dont s’agit ne sont pas des « suites comptables » de la décision de récupération qui « ne pouvaient pas à ce titre ouvrir droit une seconde fois à un recours contre la décision de récupération » mais des actes de poursuites du comptable susceptibles de recours contentieux, alors même que la décision de récupération est définitive et ne pourrait, en ce qui concerne sa légalité et son bien-fondé, être utilement critiquée dans le cadre de l’opposition aux poursuites diligentées par le comptable devant le juge administratif, juge de l’obligation de payer ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale qui s’est méprise sur les conclusions dont elle était saisie a dénaturé celles-ci qui délimitaient le cadre de sa saisine et a, en conséquence, entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant, pour rejeter lesdites conclusions, sur ce que « le recours est irrecevable pour cause de forclusion » comme entrepris postérieurement au délai de deux mois prévu à l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des familles pour critiquer les décisions du président du conseil général relatives notamment aux récupérations ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il échait de rappeler que le juge de l’aide sociale est compétent pour connaitre de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées, notamment aux héritiers d’un bénéficiaire de l’aide sociale ; que, s’agissant des actes de poursuites émis par le comptable, et notamment du commandement de payer et de l’opposition à tiers détenteur, cette compétence s’exerce toutefois dans le respect de la compétence de l’autorité judiciaire, seule compétente pour connaitre des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites et pour prononcer l’annulation de ces actes (à cet égard se poserait la question de la requalification en conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer des conclusions de la requérante en ce qu’elles tendent de manière quelque peu contradictoire avec celles présentées à titre subsidiaire fondées sur la seule absence de bases de liquidation... à « l’annulation (...) des actes de poursuites ») ; que si, s’agissant de la contestation des titres de perception rendus exécutoires, actes de l’ordonnateur, le juge administratif de l’aide sociale est compétent pour connaitre tant des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne, ce juge n’est compétent, s’agissant des actes de poursuites, que pour statuer sur des conclusions mettant en cause l’obligation de payer par des moyens relatifs à l’existence, l’exigibilité et la quotité de la créance faisant l’objet du commandement ; que c’est dans ce cadre, sommairement rappelé, qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, dans un litige au sujet duquel d’ailleurs le département, qui a, ainsi que le dossier l’établit, traité ledit dossier comme « sensible » sur le plan de la gestion administrative et politique, mais s’abstient toutefois de toute analyse juridique de nature à l’éclairer, d’annuler la décision attaquée et de statuer par la voie de l’évocation ;
    Sur le moyen tiré de ce que la contestation pourrait porter sur « le bien-fondé » de la créance litigieuse ;
    Considérant qu’en faisant valoir en substance que ni l’assisté, ni d’ailleurs la requérante, son héritière, n’ont jamais été informés antérieurement à l’introduction de la première demande d’aide sociale, comme d’ailleurs des demandes de renouvellement, de manière explicite de la prise en charge par l’aide sociale et de l’éventualité de la récupération prévue par les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la requérante soulève des moyens relatifs au « bien-fondé » et, au demeurant, à la légalité de la récupération ; que ces moyens ne peuvent être utilement soulevés à l’appui d’une opposition à commandement portant sur l’existence, l’exigibilité et la quotité de la créance recouvrée par le comptable ; qu’en toute hypothèse, ainsi qu’il a été dit, le titre de perception rendu exécutoire n’est pas contesté par des conclusions tendant à son annulation et ne pourrait du reste l’être ; que pour faire reste de droit, l’absence d’informations données à l’assisté ou à sa famille, lors de l’introduction de la demande, sur l’éventualité d’une récupération de la créance avancée par la collectivité d’aide sociale, dont M. X... et sa mère, qui suivait ses affaires, ne pouvaient au demeurant, au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, raisonnablement ignorer l’intervention financière, compte tenu du coût du placement et des propres ressources de M. X..., n’étant même pas allégué que, faute de règlement des factures adressées, le foyer aurait conservé la charge de la dépense, demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération des sommes avancées par l’aide sociale, mais que le moyen tiré du défaut d’information invoqué n’est pas rejeté sur le fond du droit mais comme insusceptible d’être utilement soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre le commandement de payer et l’opposition à tiers détenteur, ledit moyen n’étant pas expressément soulevé par la voie de l’exception à l’encontre du titre de perception rendu exécutoire ;
    Considérant qu’aucun autre moyen relatif au « bien-fondé » de la créance n’est explicitement soulevé ; qu’en toute hypothèse et pour les raisons ci-dessus énoncées, il le serait de manière inopérante à l’encontre des actes critiqués ;
    Sur le moyen tiré de l’absence de créance exigible à raison de l’absence d’information de M. X... et, en conséquence de la requérante, lors de la demande d’aide sociale en ce qui concerne l’admission à cette aide et l’éventualité d’une récupération ;
    Considérant que l’exigibilité de la créance est subordonnée à la violation de dispositions législatives et réglementaires ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose ni n’implique l’information du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide sociale sur l’éventualité d’une récupération de la créance de l’aide sociale ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen qui ne met en cause la violation d’aucune disposition législative ou réglementaire et notamment celles de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, tiré de l’absence d’information de M. X... et de ses héritiers sur les conséquences de l’admission à l’aide sociale « en termes de récupération ultérieure des fonds » ne peut être davantage accueilli en ce qui concerne l’exigibilité de la somme réclamée par les actes de poursuites contestés qu’en ce qui concerne le « bien-fondé » de la créance de l’aide sociale ;
    Sur le moyen tiré de l’absence de créance liquide ;
    Considérant que pour justifier ce moyen, Mme Y... soutient d’abord que « le commandement reçu » par elle « n’était accompagné d’aucune annexe justifiant les modalités de liquidation de la créance » ; que dans cette mesure elle met en cause la régularité de l’acte de poursuite et sa contestation, en admettant qu’elle entende effectivement, compte tenu de la rédaction de ses développements, la soulever comme telle, échapperait à la compétence du juge administratif en charge de statuer sur les questions autres que celles relatives à la régularité du commandement ;
    Considérant que dans la mesure où Mme Y... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article 23 du décret du 29 décembre 1962 modifié selon lequel « les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette », cette contestation concerne les obligations de l’ordonnateur préalablement à l’émission du titre de perception rendu exécutoire lequel n’est pas contesté par voie d’action directe et, comme il a été dit, ne pourrait l’être, compte tenu de l’absence de contestation de l’ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rennes en date du 9 avril 2010 devenue définitive ; qu’en tant que par les développements, à l’appui de ce moyen, Mme Y... entendrait contester le montant de la créance faisant l’objet du commandement pour être déchargée de l’obligation de payer intimée par celui-ci et mise en œuvre par l’opposition à tiers détenteur, d’une part, et en tout état de cause, il appartenait au comptable de prendre en compte le montant demeurant seul recherché par le président du conseil général, nonobstant l’absence de modification du titre de perception rendu exécutoire, d’autre part, d’ailleurs, le montant demeurant seul recherché par ledit commandement est suffisamment justifié, nonobstant le caractère parcellaire et lacunaire des documents produits et les erreurs de rédaction des factures adressées par le foyer aux services de l’aide sociale à hauteur de la somme demeurant revendiquée de 22.403,56 euros pour Mme Y... ; qu’il résulte en effet de l’instruction que les services de l’aide sociale ont durant l’ensemble de la période litigieuse assumé une dépense supérieure au montant de celle recherchée par le commandement de payer et à charge de Mme Y... ; que dans ces conditions, d’une part le moyen tiré de l’absence de créance liquide au fondement de l’article 23 précité du décret modifié du 29 décembre 1962 ne peut être utilement formulé à l’encontre du commandement, d’autre part, le montant de la somme recherchée par celui-ci était, en toute hypothèse d’ailleurs, suffisamment justifié, la branche du moyen tirée, en outre, de l’absence de justification de la créance totale initialement réclamée, étant inopérante ;
    Sur le moyen tiré de l’absence de bases de liquidation ;
    Considérant que la requérante se prévaut de ce que le titre de perception rendu exécutoire ne comportait pas, contrairement au principe général applicable également aux collectivités territoriales dont s’inspire l’article 81 alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962 modifié, l’indication des bases de la liquidation ; qu’à nouveau en tant que ce moyen serait soulevé à l’encontre du commandement et de l’opposition à tiers détenteur contestés il relèverait de la régularité en la forme ce qui échapperait à la compétence du juge administratif de l’aide sociale ; qu’en tant qu’il entendrait contester par la voie de l’exception et par un moyen de légalité interne la légalité du titre de perception rendu exécutoire, une telle exception ne serait pas recevable à l’encontre des actes de poursuite contestés, s’agissant d’un titre de perception rendu exécutoire, comme il a été dit, définitif ;
    Considérant, enfin, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaitre des relations entre le département et la Caisse primaire d’assurance maladie dont les sommes avancées par elle au titre de l’invalidité ont été payées par le notaire et portées au passif de la succession et des relations entre le département et ledit notaire ; qu’ainsi le moyen (ou la réponse à moyen...) tiré de ce que le notaire s’est acquitté de l’ensemble des diligences auxquelles il lui appartenait légalement de pourvoir est inopérant dans la présente instance ;
    Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article « L. 761-1 du code de justice administrative » et sur celles tendant au remboursement des droits de timbres acquittés en première instance et en appel ;
    Considérant que Mme Y... ne saurait être regardée comme partie gagnante et le département des Côtes-d’Armor comme partie perdante dans la présente instance ; qu’ainsi les dispositions de l’article 75-I de la loi 10 juillet 1991 font obstacle à ce que ce département soit condamné à payer à la requérante les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il n’y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des droits de timbre qu’elle a acquittés en première instance et en appel ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 23 novembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor par Mme Y..., ensemble les conclusions de cette dernière tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens et au remboursement des droits de timbres acquittés en première instance et en appel sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Maître GOSSELIN, pour information, et au président du conseil général des Côtes-d’Armor. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet