Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Actif successoral - Justificatifs
 

Dossier no 130095

Mme X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

    Vu le recours formé en date du 22 novembre 2012 par M. Y..., tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision en date du 4 mars 2011 du président du conseil général du Val-de-Marne de procéder à la récupération intégrale de la créance départementale au titre de l’aide sociale à l’hébergement au bénéfice de Mme X... pour un montant total de 8 683,27 euros ;
    Le requérant soutient que l’avoir de 16 323,46 euros dont fait état la banque postale est erroné dans la mesure où il n’est pas tenu compte de l’opération de retrait du lundi 19 juillet 2010, veille du décès de sa mère, qu’en faisant apparaître l’opération de retrait en date du 23 juillet 2010, la banque n’as pas respecté la loi qui régit son activité en matière de date de valeur puisqu’elle n’a enregistré cette opération que 4 jours plus tard (Cf. art. L. 131-1-1 modifié par la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 qui dispose que « la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement »), qu’il n’a donc rien à justifier concernant la succession, que sa mère a par ailleurs subi une double peine le jour de sa prise de retraite, sa retraite ayant été amputée d’une partie de la pension de réversion de son mari, elle a donc dû faire appel à l’aide sociale le jour où elle est entrée en maison de retraite car sa pension était insuffisante, que ses économies de toute une vie étaient destinées à ses enfants et petits-enfants, qu’il n’a fait que respecter sa volonté, le requérant soutient enfin que contrairement à l’affirmation inscrite dans la décision du 10 mai 2012 selon laquelle il ne justifierait pas d’être dans une situation financière telle que le remboursement de la supposée créance aurait des conséquences sociales importantes au regard de sa situation familiale et financière, il serait bien en peine de rembourser la somme réclamée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Val-de-Marne enregistré le 23 avril 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la banque postale faisait état d’un avoir bancaire de 16 323,46 euros le jour du décès soit le 20 juillet 2010, que cette somme correspond à l’actif net successoral, que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit la récupération des prestations d’aide sociale à l’hébergement sur la succession, qu’une décision a été prise le 4 mars 2011 fixant la récupération à 8 683,27 euros ; compte tenu du fait que le montant global de l’actif net était de 16 323,46 euros, que si M. Y... affirme qu’il a retiré cette somme de 16 000 euros sur le compte de Mme X... la veille de son décès, la banque affirme de son côté qu’au jour du décès de Mme X..., soit le 20 juillet 2010, le compte était bien crédité de 16 323,46 euros, que ce montant doit être considéré comme l’actif net successoral, que rien ne s’oppose à la récupération de la créance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général du Val-de-Marne a par une décision du 4 mars 2011 décidé de récupérer la somme de 8 683,27 euros correspondant au montant de l’aide sociale dont Mme X... a bénéficié au titre de l’aide sociale à l’hébergement ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’aucun document ne fait état du montant de l’actif net successoral, qu’il n’y a en effet en appui du présent recours en récupération sur succession, ni acte de succession notarié, ni attestation de dévolution successorale, qu’un simple relevé bancaire ne peut en aucun cas suffire à déterminer l’actif net successoral, qu’en l’absence de document établissant le montant de l’actif net successoral, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le président du conseil général du Val-de-Marne n’était pas fondé à réclamer la récupération d’une somme déposée sur un compte en banque, qu’il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées sont annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 mars 2011 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 10 mai 2012 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet