Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Actif successoral - Justificatifs |
Dossier no 130095
Mme X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu le recours formé en date du 22 novembre 2012 par M. Y..., tendant à lannulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision en date du 4 mars 2011 du président du conseil général du Val-de-Marne de procéder à la récupération intégrale de la créance départementale au titre de laide sociale à lhébergement au bénéfice de Mme X... pour un montant total de 8 683,27 euros ;
Le requérant soutient que lavoir de 16 323,46 euros dont fait état la banque postale est erroné dans la mesure où il nest pas tenu compte de lopération de retrait du lundi 19 juillet 2010, veille du décès de sa mère, quen faisant apparaître lopération de retrait en date du 23 juillet 2010, la banque nas pas respecté la loi qui régit son activité en matière de date de valeur puisquelle na enregistré cette opération que 4 jours plus tard (Cf. art. L. 131-1-1 modifié par la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 qui dispose que « la date de valeur dune opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus dun jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement »), quil na donc rien à justifier concernant la succession, que sa mère a par ailleurs subi une double peine le jour de sa prise de retraite, sa retraite ayant été amputée dune partie de la pension de réversion de son mari, elle a donc dû faire appel à laide sociale le jour où elle est entrée en maison de retraite car sa pension était insuffisante, que ses économies de toute une vie étaient destinées à ses enfants et petits-enfants, quil na fait que respecter sa volonté, le requérant soutient enfin que contrairement à laffirmation inscrite dans la décision du 10 mai 2012 selon laquelle il ne justifierait pas dêtre dans une situation financière telle que le remboursement de la supposée créance aurait des conséquences sociales importantes au regard de sa situation familiale et financière, il serait bien en peine de rembourser la somme réclamée ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Val-de-Marne enregistré le 23 avril 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la banque postale faisait état dun avoir bancaire de 16 323,46 euros le jour du décès soit le 20 juillet 2010, que cette somme correspond à lactif net successoral, que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit la récupération des prestations daide sociale à lhébergement sur la succession, quune décision a été prise le 4 mars 2011 fixant la récupération à 8 683,27 euros ; compte tenu du fait que le montant global de lactif net était de 16 323,46 euros, que si M. Y... affirme quil a retiré cette somme de 16 000 euros sur le compte de Mme X... la veille de son décès, la banque affirme de son côté quau jour du décès de Mme X..., soit le 20 juillet 2010, le compte était bien crédité de 16 323,46 euros, que ce montant doit être considéré comme lactif net successoral, que rien ne soppose à la récupération de la créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général du Val-de-Marne a par une décision du 4 mars 2011 décidé de récupérer la somme de 8 683,27 euros correspondant au montant de laide sociale dont Mme X... a bénéficié au titre de laide sociale à lhébergement ;
Considérant quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; quil résulte de linstruction du dossier quaucun document ne fait état du montant de lactif net successoral, quil ny a en effet en appui du présent recours en récupération sur succession, ni acte de succession notarié, ni attestation de dévolution successorale, quun simple relevé bancaire ne peut en aucun cas suffire à déterminer lactif net successoral, quen labsence de document établissant le montant de lactif net successoral, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, le président du conseil général du Val-de-Marne nétait pas fondé à réclamer la récupération dune somme déposée sur un compte en banque, quil résulte de ce qui précède que les décisions attaquées sont annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 mars 2011 et la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 10 mai 2012 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet