Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Maison de retraite - Précarité |
Dossier no 130086
M. X...
Séance du 21 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 6 octobre 2013 par M. Y... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 11 juin 2012 maintenant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 6 septembre 2011, de récupération partielle sur la succession de M. X..., la somme de 4 595,34 euros avancée par le département pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « S... » dans la Moselle du 28 novembre 2003 au 16 mai 2010, date du décès du bénéficiaire ;
Le requérant sollicite quil plaise à la commission de tenir compte de son impécuniosité et de lexonérer du remboursement des sommes avancées par le département à son défunt père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. X... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « S... » en Moselle (57) du 28 novembre 2003 au 16 mai 2010, date de son décès ; que le montant de la créance départementale sélève à 45 953,46 euros ; que le montant de lactif net successoral déduction faite des frais dobsèques ainsi que des frais dhébergement pris en charge par le défunt sélève à 4 595,34 euros ; que le 6 décembre 2011, le président du conseil général du Bas-Rhin a notifié à M. Y... la décision de récupération de la créance daide sociale sur la succession du bénéficiaire ; que le requérant a formé un recours rejeté par la commission départementale réunie le 11 juin 2012 ;
Considérant que le requérant soutient quil ne peut être contraint à rembourser les frais dhébergement de son père alors que ce dernier a divorcé de sa mère alors quil navait que 5 ans, quil sest expatrié dans le seul but de ne pas verser de pension alimentaire à son ex-épouse et que par générosité, devenu adulte, M. Y... a recueilli son père chez lui alors que M. X... se laissait mourir dans son appartement en situation dexclusion sociale ; quil na pas été informé de ce que laide sociale départementale était récupérable ; que dans le cas contraire, il aurait cherché une solution moins onéreuse pour la prise en charge de son père ; que le requérant en tire la conclusion que cest son père qui lui est redevable et non linverse ; quil soutient également que son état dimpécuniosité ne lui permet pas de rembourser la créance ;
Considérant dune part que lindignité invoquée par le requérant nest pas de nature à remettre en cause le principe de la récupération ; que dautre part, aucun texte ni aucun principe général de droit nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation daide sociale, dinformer les successeurs éventuels du bénéficiaire de lexercice possible dun recours en récupération ;
Considérant toutefois quil y lieu de tenir des circonstances particulières de lespèce, notamment de la situation de précarité du requérant ayant une famille nombreuse à charge et dont lépouse ainsi quun des enfants sont handicapés ; quil convient dans ces conditions daccorder une remise gracieuse de la créance à M. Y... ;
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 6 décembre 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du 11 juin 2012 est annulée.
Art. 3. - La commission centrale daide sociale accorde à M. Y... une exonération totale de sa créance.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet