Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) - Recours - Conditions relatives au requérant - Qualification - Etablissement
Dossier no 130235

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 mai 2013, la requête présentée par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Guadeloupe le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) au foyer A... dans le Puy-de-Dôme (63) antérieurement au 20 juillet 2012 par les moyens que le foyer B... dans le Puy-de-Dôme où a résidé M. X... jusqu’au 20 avril 2012 est un foyer de jeunes travailleurs, établissement social mentionné à l’article L. 312-1 10 o du code de l’action sociale et des familles et non acquisitif du domicile de secours ; que ce n’est que le 20 avril 2012 que M. X... a résidé dans un appartement dans le Puy-de-Dôme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Guadeloupe ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, nonobstant les errements de la procédure suivie, en admettant même que le renvoi par le président du conseil général de la Guadeloupe à l’UDAF du Puy-de-Dôme, pour saisir d’une demande d’aide sociale le département du Puy-de-Dôme en raison du domicile de secours de M. X... acquis dans ledit département, ne puisse être regardé comme valant saisine d’un département par un autre, en application de l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles, entraînant seule la compétence de la commission centrale d’aide sociale en premier et dernier ressort prévue à l’article L. 134-3 du même code, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a, après saisine par l’UDAF du Puy-de-Dôme, transmis le dossier au président du conseil général de la Guadeloupe qui n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale et n’a pas produit en défense ; que, dans de telles circonstances, la commission centrale d’aide sociale considère que, nonobstant la jurisprudence « président du conseil général du Val-d’Oise », le département qui a transmis la demande à un autre département, qui n’a pas pour sa part, à la suite de cette transmission, saisi la commission centrale d’aide sociale pour l’imputation financière de la dépense, est recevable à le faire lui-même afin d’éviter une perpétuation de la situation de non-fixation de la collectivité en charge de la dépense de nature à compromettre la prise en compte des besoins de l’assisté ; qu’ainsi il y a lieu de statuer sur le litige, alors que celui-ci porte sur la prise en charge des frais d’un service d’accompagnement à la vie sociale et non d’un établissement (au sens matériel) ;
    Considérant que, si la jurisprudence de la présente juridiction considérait que, compte tenu de l’absence de modification de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, qui ne prévoit l’intervention de l’aide sociale que dans les établissements et non dans les services postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, soumettant ces derniers à autorisation au même titre que les établissements, un litige relatif à la prise en charge des dépenses d’un service et à son imputation financière continuait à relever de l’aide sociale facultative et donc n’entrait pas dans le cadre limité à l’attribution des prestations légales d’aide sociale de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale au titre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, il apparaît, d’abord, que, dans une décision Paris - Hauts-de-Seine du 15 mai 2013, le Conseil d’Etat a pu considérer comme un service une structure que la présente juridiction persiste, en l’état, à considérer comme un établissement au vu du dossier qui lui était soumis, mais, en toute hypothèse, ensuite, que dans sa décision Orne - Sarthe du 17 juin 2014, le Conseil d’Etat a statué sur l’imputation financière des dépenses afférentes à un service géré par l’Association des IMC de la Sarthe accompagnant un bénéficiaire logé par une société d’HLM dans un logement social ordinaire ; que dans ces conditions, la commission centrale d’aide sociale, soucieuse avant toute chose de l’établissement d’une jurisprudence uniforme dans un contexte rendu largement inextricable de par l’absence d’adaptation des textes à la réalité actuelle des prises en charge, revient sur sa propre jurisprudence, laquelle, en l’absence de modification de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui continue à ne concerner que la prise en charge des frais en établissement, considérait que l’intervention des services continuant à relever de l’aide sociale facultative ne relevait pas, ainsi, de l’application des dispositions des articles L. 122-1 sq. applicables aux seules prestations d’aide sociale légale, et admet sa compétence pour connaître, au titre desdits articles, des litiges portant sur l’imputation financière des dépenses d’intervention de services - et non d’établissements - autorisés au titre de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que jusqu’à la date du 20 avril 2012, où il a été logé dans un appartement « ordinaire » accompagné par un service d’aide à la vie sociale, M. X... était admis dans le Puy-de-Dôme, après son arrivée de la Guadeloupe, dans un foyer de jeunes travailleurs qui, après la loi du 2 janvier 2002, continue à entrer au nombre des établissements sociaux mentionnés au 10o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’un tel séjour n’a pas été de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le Puy-de-Dôme et à lui faire perdre ledit domicile antérieurement acquis en Guadeloupe ; que ce n’est ainsi, comme le soutient le requérant, qu’au 20 juillet 2012 que M. X... a acquis son domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme et qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais de l’accompagnement à la vie sociale exposés pour M. X..., le domicile de secours de celui-ci demeure dans le département de la Guadeloupe jusqu’au 20 juillet 2012.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au président du conseil général de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet