Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) - Recours - Conditions relatives au requérant - Qualification - Etablissement
Dossier no 130235
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 mai 2013, la requête présentée par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Guadeloupe le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des frais dintervention du service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) au foyer A... dans le Puy-de-Dôme (63) antérieurement au 20 juillet 2012 par les moyens que le foyer B... dans le Puy-de-Dôme où a résidé M. X... jusquau 20 avril 2012 est un foyer de jeunes travailleurs, établissement social mentionné à larticle L. 312-1 10 o du code de laction sociale et des familles et non acquisitif du domicile de secours ; que ce nest que le 20 avril 2012 que M. X... a résidé dans un appartement dans le Puy-de-Dôme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, nonobstant les errements de la procédure suivie, en admettant même que le renvoi par le président du conseil général de la Guadeloupe à lUDAF du Puy-de-Dôme, pour saisir dune demande daide sociale le département du Puy-de-Dôme en raison du domicile de secours de M. X... acquis dans ledit département, ne puisse être regardé comme valant saisine dun département par un autre, en application de larticle L. 121-4 du code de laction sociale et des familles, entraînant seule la compétence de la commission centrale daide sociale en premier et dernier ressort prévue à larticle L. 134-3 du même code, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a, après saisine par lUDAF du Puy-de-Dôme, transmis le dossier au président du conseil général de la Guadeloupe qui na pas saisi la commission centrale daide sociale et na pas produit en défense ; que, dans de telles circonstances, la commission centrale daide sociale considère que, nonobstant la jurisprudence « président du conseil général du Val-dOise », le département qui a transmis la demande à un autre département, qui na pas pour sa part, à la suite de cette transmission, saisi la commission centrale daide sociale pour limputation financière de la dépense, est recevable à le faire lui-même afin déviter une perpétuation de la situation de non-fixation de la collectivité en charge de la dépense de nature à compromettre la prise en compte des besoins de lassisté ; quainsi il y a lieu de statuer sur le litige, alors que celui-ci porte sur la prise en charge des frais dun service daccompagnement à la vie sociale et non dun établissement (au sens matériel) ;
Considérant que, si la jurisprudence de la présente juridiction considérait que, compte tenu de labsence de modification de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, qui ne prévoit lintervention de laide sociale que dans les établissements et non dans les services postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, soumettant ces derniers à autorisation au même titre que les établissements, un litige relatif à la prise en charge des dépenses dun service et à son imputation financière continuait à relever de laide sociale facultative et donc nentrait pas dans le cadre limité à lattribution des prestations légales daide sociale de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale au titre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, il apparaît, dabord, que, dans une décision Paris - Hauts-de-Seine du 15 mai 2013, le Conseil dEtat a pu considérer comme un service une structure que la présente juridiction persiste, en létat, à considérer comme un établissement au vu du dossier qui lui était soumis, mais, en toute hypothèse, ensuite, que dans sa décision Orne - Sarthe du 17 juin 2014, le Conseil dEtat a statué sur limputation financière des dépenses afférentes à un service géré par lAssociation des IMC de la Sarthe accompagnant un bénéficiaire logé par une société dHLM dans un logement social ordinaire ; que dans ces conditions, la commission centrale daide sociale, soucieuse avant toute chose de létablissement dune jurisprudence uniforme dans un contexte rendu largement inextricable de par labsence dadaptation des textes à la réalité actuelle des prises en charge, revient sur sa propre jurisprudence, laquelle, en labsence de modification de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui continue à ne concerner que la prise en charge des frais en établissement, considérait que lintervention des services continuant à relever de laide sociale facultative ne relevait pas, ainsi, de lapplication des dispositions des articles L. 122-1 sq. applicables aux seules prestations daide sociale légale, et admet sa compétence pour connaître, au titre desdits articles, des litiges portant sur limputation financière des dépenses dintervention de services - et non détablissements - autorisés au titre de larticle L. 312-1 et de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil nest pas contesté que jusquà la date du 20 avril 2012, où il a été logé dans un appartement « ordinaire » accompagné par un service daide à la vie sociale, M. X... était admis dans le Puy-de-Dôme, après son arrivée de la Guadeloupe, dans un foyer de jeunes travailleurs qui, après la loi du 2 janvier 2002, continue à entrer au nombre des établissements sociaux mentionnés au 10o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quun tel séjour na pas été de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le Puy-de-Dôme et à lui faire perdre ledit domicile antérieurement acquis en Guadeloupe ; que ce nest ainsi, comme le soutient le requérant, quau 20 juillet 2012 que M. X... a acquis son domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme et quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais de laccompagnement à la vie sociale exposés pour M. X..., le domicile de secours de celui-ci demeure dans le département de la Guadeloupe jusquau 20 juillet 2012.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au président du conseil général de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet