Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Résidence - Conditions doctroi - Justificatifs - Absence
Dossier no 130232
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 février 2013, la requête du président du conseil général du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Seine-et-Marne le domicile de secours de M. X... au titre du versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap et des frais daccueil de jour en foyer à compter du 1er mai 2012 par les moyens quune rencontre entre ses services et M. Y..., père de M. X..., a permis de déterminer quà compter de février 2012, à la suite des difficultés relationnelles entre ce dernier et sa mère chez laquelle il vivait (Seine-et-Marne) depuis la séparation du couple en 2008, il a résidé à compter de février 2012 temporairement au domicile de son père mais rentre néanmoins un week-end sur deux et lors des vacances scolaires au domicile de sa mère ; que, compte tenu du fait quavant la séparation des parents, le domicile de secours était en Seine-et-Marne et dans la mesure où M. X... na pas vécu et ne vivra pas 90 jours consécutifs dans le Loiret, le changement temporaire de domicile na pas deffet sur la fixation du domicile de secours ;
Vu les décisions attaquées en date des 14 décembre 2012 et 21 décembre 2012 du président du conseil général de la Seine-et-Marne transmettant les dossiers daccueil de jour et de prestation de compensation du handicap ;
Vu, enregistré le 14 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête et à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le Loiret au 1er mai 2012 par les motifs que larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles considère que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes hébergées dans des établissements sanitaires ou sociaux ; quen lespèce, M. X... nest pas hébergé en établissement puisquen accueil de jour avec retour au domicile paternel dans le Loiret « tous les soirs » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen leur état, devant la commission centrale daide sociale, les conclusions du président du conseil général de la Seine-et-Marne dans son mémoire en défense doivent être regardées comme tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département du Loiret à compter du 1er mai 2012 ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X..., qui résidait auparavant chez ses parents (Seine-et-Marne) a continué à résider, après la séparation du couple parental en 2008, au domicile de sa mère en Seine-et-Marne ; que, toutefois, compte tenu de lévolution des relations entre M. X... et sa mère, il a résidé chez son père dans le Loiret à compter du 1er février 2012, en étant accueilli, semble t-il, dès alors, (mais en toute hypothèse, il na pas été accueilli en internat) au foyer de jour (Loiret) ; que, toutefois, si le président du conseil général de la Seine-et-Marne expose dans son mémoire en défense que M. X... a été accueilli « en accueil de jour avec retour au domicile paternel dans le Loiret tous les soirs », il ne conteste pas sérieusement les faits énoncés par le président du conseil général du Loiret selon lesquels M. X... retournait certes au domicile de son père les cinq soirs de la semaine où il fréquentait le foyer daccueil de jour, mais était accueilli chez sa mère chaque fin de semaine et en outre durant les vacances scolaires ; que dailleurs dans la partie « les faits » de son mémoire, le président du conseil général de la Seine-et-Marne expose lui-même que « sa mère domiciliée en Seine-et-Marne la accueilli un week-end par mois jusquau 13 janvier 2013 » ;
Considérant que larticle L. 122-2 et larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles exigent pour quun assisté acquière et/ou perde son domicile de secours dans un département, quil séjourne dans le département dacquisition ou sabsente du département de perte durant une période, non seulement habituelle, mais continue de trois mois ; quil résulte des faits ci-dessus exposés et non contestés que tel nest pas le cas dans la situation de lespèce ;
Considérant quen réalité lunique moyen présenté par le président du conseil général de la Seine-et-Marne devant la commission centrale daide sociale doit être regardé, sil est possible de lui donner un sens compréhensible au regard des termes susrappelés de son propre exposé des faits, comme tiré de ce que seul le séjour dans un établissement « sanitaire ou social », comportant hébergement, est de nature à interdire lacquisition du domicile de secours dans un département, mais que ce moyen est inopérant au regard du seul litige de lespèce qui ne concerne pas la fréquentation non contestée dun foyer daccueil de jour ne comportant pas hébergement, mais les conditions dhébergement et ainsi de résidence la nuit concomitamment à la fréquentation du foyer daccueil de jour ; que ces conditions sont celles qui résultent des faits ci-dessus rapportés, étant rappelé quil nest pas établi et dailleurs pas réellement allégué que M. X... « retourne au domicile paternel dans le Loiret tous les soirs », et quen réalité le président du conseil général de la Seine-et-Marne, qui ne conteste pas et même admet les faits énoncés par le président du conseil général du Loiret et ressortant suffisamment du dossier, soutient seulement que lassisté rentrait chez son père « chaque soir de la période de cinq jours par semaine durant laquelle il fréquentait le foyer de jour » ;
Considérant, il est vrai, que dans lexposé des faits que comporte son mémoire devant la commission centrale daide sociale, le président du conseil général de la Seine-et-Marne expose que la mère de M. X... « domiciliée en Seine-et-Marne la accueilli un week-end par mois jusquau 13 janvier 2013, date ou « Madame » (sic) « a été hospitalisée » ; que, toutefois, le président du conseil général de la Seine-et-Marne ne tire aucune conséquence de cette situation dans la partie « observations » de son mémoire et ne précise, en toute hypothèse, en rien les conditions et la durée de cette hospitalisation ; quainsi, sagissant dailleurs dun moyen non soulevé, la commission centrale daide sociale, fut-elle juge de plein contentieux pour déterminer, non seulement la légalité des décisions attaquées, mais les droits des parties... !, ne trouve au dossier aucun élément lui permettant de considérer que, par sa durée et ses incidences sur la situation résidentielle de M. X..., cette hospitalisation entraîne à la date de la présente décision des incidences telles quelles détermineraient une solution différente de celle retenue pour la période du 1er mai 2012 au 12 janvier 2013 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général du Loiret ;
Décide
Art. 1er. - Pour le paiement des arrérages de la prestation de compensation du handicap attribuée à M. X... par décision du 7 juillet 2011 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret et pour la prise en charge des frais daccueil de jour de celui-ci, son domicile de secours demeure à compter du 1er mai 2012 dans le département de la Seine-et-Marne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Loiret et au président du conseil général de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet