Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Structure daccueil - Logement - Ressources - Charges |
Dossier no 120897
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 novembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lAisne le domicile de secours de M. X... au titre de laide sociale à lhébergement des personnes handicapées par les moyens que la structure où est accueilli M. X... est une structure dhébergement à caractère expérimental habilitée à prendre en charge les bénéficiaires de laide sociale orientés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que larticle 11 de son arrêté du 13 juillet 2012 dispose que les états de frais sont adressés au service daide sociale du département dont sont originaires les ressortissants accueillis ; que larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles mentionne bien les établissements ou services à caractère expérimental comme établissements sociaux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par le motif que la prise en charge sapparente à un service type service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) ou service daccompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), M. X... résidant, non dans un foyer-logement, mais dans une structure daccueil de type logement ordinaire ;
Vu, enregistré le 4 juillet 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général des Hauts-de-Seine persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles, est un établissement dhébergement, létablissement autorisé comme tel où lassisté réside effectivement ; quen lespèce, il nest pas allégué et ne ressort daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale que la « structure dhébergement à caractère expérimental » autorisée par larrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2011 et habilitée le 13 juillet 2012 comporte, de manière distincte, un service daccompagnement à la vie sociale dune part, un foyer dhébergement dautre part, qui seraient gérés par deux gestionnaires différents ; quil sagit dune structure unique globalement autorisée comme établissement et où lassisté réside effectivement, même si elle est aménagée en foyer « soleil » dans des appartements indépendants ou partagés relevant de la structure autorisée, situation au demeurant très souvent rencontrée depuis lorigine de laide à lhébergement des adultes handicapés dans les foyers les plus « traditionnels » ;
Considérant que la circonstance que lintéressé sacquitte dun loyer (ou dune redevance ? lacte de location ou de sous-location nest pas au dossier) auprès de lassociation gestionnaire et supporte directement ses frais dentretien moyennant quoi il est dispensé de toute participation au tarif, assiette de la participation de laide sociale et comportant exclusivement (ou essentiellement ? !...) les dépenses de personnel, demeure sans incidence sur la double circonstance quau vu du dossier M. X... est accueilli dans un établissement autorisé et que, comme il vient dêtre précisé, il y réside effectivement ;
Considérant, certes, que, dans sa décision département de Paris du 15 mai 2013, le Conseil dEtat a considéré, sagissant dune structure des Hauts-de-Seine autorisée globalement comme établissement dun seul et même gestionnaire, que lassisté était accompagné par un service dune part, et que ce nest dautre part que si le bail conclu avec lassociation gestionnaire du service comportait des clauses spécifiques « permettant dassimiler la prise en charge par (ce) service (...) à une admission dans un établissement sanitaire ou social » quétait acquis au bout de trois mois le domicile de secours dans les Hauts-de-Seine ; que, toutefois, au vu de la décision postérieure du Conseil dEtat, département de lOrne du 17 juin 2014, concernant, il est vrai, lhypothèse, qui napparait pas avérée dans la présente instance au vu du dossier dans laquelle le service et la structure dhébergement sont gérés par deux personnes différentes, il appartient à la commission centrale daide sociale de continuer, jusquà infirmation éventuelle de la présente décision, de considérer que, dès lors quun bénéficiaire de laide sociale est accueilli dans une structure globalement autorisée en ce qui concerne lhébergement comme lintervention sociale ou médico-sociale auprès des personnes hébergées par le personnel de la structure, comme un établissement et où lassisté réside bien dans cet « établissement » ainsi - globalement - considéré conformément à larrêté dautorisation, lintéressé ne peut y acquérir et perdre dans le département où il résidait antérieurement, hors établissement, le domicile de secours ;
Considérant, il est vrai, que dans la présente espèce, la structure a été autorisée au titre de larticle L. 312-1-12 du code de laction sociale et des familles qui concerne « les établissements et les services à caractère expérimental » ; quelle la été, toutefois, comme « structure dhébergement » (souligné par la commission centrale daide sociale) « à caractère expérimental pour laccueil de personnes handicapées, aptes à vivre en appartement individuel » ; quau surplus, dailleurs, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a orienté M. X... pour un « accueil en établissement » (souligné par la commission centrale daide sociale) « en accueil permanent » ; que le 12 de larticle L. 312-1 précité concerne les « établissements et services » et que, dailleurs, il est précisé dans lhabilitation à laide sociale que « les ressortissants de la structure dhébergement » (souligné par la commission centrale daide sociale) « à caractère expérimental bénéficient dun hébergement organisé en appartements partagés (...) et de diverses actions de soutien adapté en journée » (souligné par la commission centrale daide sociale) « contribuant à la réalisation de leur projet de vie (art. 4) et que (art. 5) les ressortissants de la structure dhébergement à caractère expérimental conservent lintégralité de leurs ressources afin dassurer la totalité de leurs dépenses conformément au projet détablissement » ; que cette situation de prise en charge et ces dispositions ne sont pas de nature à influer sur le caractère dautorisation globale dun unique établissement par larrêté dautorisation et sur lhébergement effectif dans le cadre de cet établissement de M. X... ; quainsi la circonstance que celui-ci réside dans un établissement autorisé au titre du 12 et non du 7 de larticle L. 312-1 demeure sans incidence sur la solution à donner au présent litige ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... a été, au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, admis dans un établissement bénéficiant comme tel dune unique autorisation ; quil y résidait effectivement et que la circonstance quil prenne en charge lui-même ses dépenses « dhébergement et dentretien », à lexception des frais de personnel socio-éducatif nintervenant que durant la journée (à ladresse de lassisté ou ailleurs ?) moyennant la dispense de toute participation au tarif procédant de ces modalités de prise en charge et pris en compte pour fixer la participation de laide sociale, demeure sans incidence sur ladmission dans un établissement autorisé où il réside effectivement de M. X... ; quainsi, celui-ci na pu, en lespèce, acquérir son domicile de secours dans le départements des Hauts-de-Seine, ni perdre celui antérieurement acquis dans le département de lAisne ;
Décide
Art. 1er. - A compter du 16 février 2012, le domicile de secours de M. X... est dans le département de lAisne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Hauts-de-Seine et au président du conseil général de lAisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet