Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Etablissement - Prise en charge |
Dossier no 120891
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 novembre 2012, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lAisne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais daccueil aux appartements de préparation et dentrainement à lautonomie (APEA) de la Gironde du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 par les moyens que la structure daccueil est autorisée et habilitée par arrêté du président du conseil général de la Gironde du 1er août 1990 pour prendre en charge neuf jeunes adultes handicapés moteurs âgés de 18 à 30 ans pour un séjour de dix-huit à vingt-quatre mois avec une durée maximale ne pouvant excéder trois ans ; quun prix de journée est arrêté qui tient compte de lensemble des charges de personnel intervenant dans la structure ; que les appartements reçoivent des adultes handicapés titulaires dune orientation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en foyer occupationnel ; que les frais dhébergement et dentretien des résidents, laissés entièrement à leur charge, nentrent pas dans le calcul du prix de journée ; quainsi que la jugé la commission centrale daide sociale par décisions du 27 novembre 2009 et 3 décembre 2011, les APEA ne sont donc pas acquisitifs du domicile de secours ; que la reconnaissance de domicile de secours en Gironde, évoquée par le département de lAisne, quavait obtenue la sur du demandeur, a été obtenue en son temps puisque les APEA nexistent pas dans la nomenclature officielle ; que par arrêté du 26 décembre 2002, le président du conseil général de la Gironde a remplacé les articles 1er et 2 de larrêté du 1er août 1990 en autorisant la gestion de 20 APEA sur la Gironde en classifiant la structure en foyer dhébergement pour adultes et non comme service ; que lors de sa demande daide sociale au titre de lhébergement, le 16 mars 2011, M. X... vivait au domicile de ses parents dans le département de lAisne quil navait jamais quitté conservant ainsi son domicile de secours dans lAisne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête et à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département de la Gironde par les motifs que ce dernier y réside non dans un foyer-logement mais dans une structure daccueil de type logement ordinaire avec une prise en charge sapparentant à un service type service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) ou service daccompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ; que la convention entre le département de la Gironde et lAssociation des paralysés de France (APF) précise, dans son article 4, que nentrent pas, dans les éléments de calcul du prix de journée, les frais dhébergement et dentretien des résidents laissés entièrement à leur charge et quen conséquence, selon la décision du 9 juin 2008 de la commission centrale daide sociale, le domicile de secours sacquiert dans le département où se situe la structure daccueil ;
Vu, enregistré le 27 juillet 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quun SAVS reste une structure en milieu ouvert ce qui soppose à un établissement et quainsi la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) a clairement fixé lorientation et intégré sans ambiguïté les APEA « R... » à un établissement pour personnes handicapées ; que lappartement occupé par M. X... fait partie dun ensemble de 20 logements de préparation et dentrainement à lautonomie géré par lAssociation des paralysés de France (APF) pour des titulaires dune orientation en foyer occupationnel ; que larrêté du 26 décembre 2002 na fait que confirmer celui du 1er août 1990 pour la gestion dun établissement et lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que létablissement fait lobjet dun prix de journée arrêté annuellement ; quil relève ainsi des établissements sociaux et médico-sociaux au sens du code de laction sociale et des familles non acquisitifs du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est accueilli pour la période litigieuse dans une unique structure gérée par lAssociation des paralysés de France (Gironde) ; que cette structure a été, en dernier lieu, autorisée comme établissement par le président du conseil général de la Gironde (alinéa 2, de larticle 1er de larrêté du 1er octobre 1990, modifié par larrêté du 26 décembre 2002 et référant expressément aux orientations en « foyer occupationnel ») ; que la circonstance, quaux termes de modifications successives des décisions dorientation prises, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAisne ait orienté M. X... à la fois pour « laccompagnement » en SAVS, en fournissant la liste des structures du département de lAisne, et en établissement au foyer de Mérignac pour la même période courant du 29 juillet 2011, demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur lappréciation par le juge administratif de laide sociale du domicile de secours, en ce qui concerne limputation financière de la dépense daide sociale et dailleurs doit, pour pouvoir être raisonnablement interprétée, sanalyser, à supposer même que la commission connut à la date où elle a statué la résidence de M. X... dans la Gironde, comme une décision alternative dorientation vers un SAVS, si lassisté réside dans lAisne, ou vers un établissement, si lassisté réside dans la Gironde ; quainsi M. X... est, pour la période litigieuse, accueilli dans une structure autorisée - et autorisée seulement et globalement - comme établissement (comme il est vrai dans le cas de laffaire jugée par le Conseil dEtat le 15 mai 2013, département des Hauts-de-Seine) mais la commission centrale daide sociale persiste à considérer que lorsquune structure est globalement autorisée comme établissement et non comme service, il ny a pas intervention dun SAVS ou dun SAMSAH, alors même que lassisté pour ses dépenses de loyer (ou de redevance...) passerait un bail avec le gestionnaire de létablissement (ce qui au demeurant ne ressort pas du dossier) ;
Considérant, ainsi, que M. X... était, dune part accueilli dans une structure autorisée comme établissement et non comme service, dautre part y résidait effectivement ; que la double circonstance que la structure fonctionnât comme un foyer « soleil » et quainsi les appartements soient des appartements « éclatés » (situation au demeurant tout à fait identique à celle qui existe depuis les années 1970 pour les foyers les plus « traditionnels ») et que dans cette situation résidentielle M. X... sacquitte dun loyer versé directement au gestionnaire, le cas échéant, en fonction dun bail, qui nest pas au dossier, demeure sans incidence sur lhébergement effectif par lAPF au titre du foyer de Gironde dans une structure autorisée comme établissement, fut-ce, en outre, à titre temporaire pendant trois ans ainsi quil résulte de la limitation apportée à la prise en charge du foyer par larrêté dautorisation (lhabilitation aide sociale nest pas au dossier) ; quil résulte de tout ce qui précède que pour lapplication des articles L. 122-2 et 3 du code laction sociale et des familles M. X... a été, dès son arrivée dans la Gironde, admis dans un établissement « sanitaire ou social » où il a résidé jusquà la fin de la période dorientation litigieuse ; quil na pu ainsi acquérir dans le département de la Gironde un domicile de secours et y perdre celui antérieurement acquis dans le département de lAisne ; quil y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde ;
Décide
Art. 1er. - Du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 le domicile de secours de M. X... est dans le département de lAisne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de lAisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet