Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Etablissement - Prise en charge
 

Dossier no 120891

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 novembre 2012, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Aisne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’accueil aux appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie (APEA) de la Gironde du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 par les moyens que la structure d’accueil est autorisée et habilitée par arrêté du président du conseil général de la Gironde du 1er août 1990 pour prendre en charge neuf jeunes adultes handicapés moteurs âgés de 18 à 30 ans pour un séjour de dix-huit à vingt-quatre mois avec une durée maximale ne pouvant excéder trois ans ; qu’un prix de journée est arrêté qui tient compte de l’ensemble des charges de personnel intervenant dans la structure ; que les appartements reçoivent des adultes handicapés titulaires d’une orientation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en foyer occupationnel ; que les frais d’hébergement et d’entretien des résidents, laissés entièrement à leur charge, n’entrent pas dans le calcul du prix de journée ; qu’ainsi que l’a jugé la commission centrale d’aide sociale par décisions du 27 novembre 2009 et 3 décembre 2011, les APEA ne sont donc pas acquisitifs du domicile de secours ; que la reconnaissance de domicile de secours en Gironde, évoquée par le département de l’Aisne, qu’avait obtenue la sœur du demandeur, a été obtenue en son temps puisque les APEA n’existent pas dans la nomenclature officielle ; que par arrêté du 26 décembre 2002, le président du conseil général de la Gironde a remplacé les articles 1er et 2 de l’arrêté du 1er août 1990 en autorisant la gestion de 20 APEA sur la Gironde en classifiant la structure en foyer d’hébergement pour adultes et non comme service ; que lors de sa demande d’aide sociale au titre de l’hébergement, le 16 mars 2011, M. X... vivait au domicile de ses parents dans le département de l’Aisne qu’il n’avait jamais quitté conservant ainsi son domicile de secours dans l’Aisne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 27 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête et à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département de la Gironde par les motifs que ce dernier y réside non dans un foyer-logement mais dans une structure d’accueil de type logement ordinaire avec une prise en charge s’apparentant à un service type service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ; que la convention entre le département de la Gironde et l’Association des paralysés de France (APF) précise, dans son article 4, que n’entrent pas, dans les éléments de calcul du prix de journée, les frais d’hébergement et d’entretien des résidents laissés entièrement à leur charge et qu’en conséquence, selon la décision du 9 juin 2008 de la commission centrale d’aide sociale, le domicile de secours s’acquiert dans le département où se situe la structure d’accueil ;
    Vu, enregistré le 27 juillet 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’un SAVS reste une structure en milieu ouvert ce qui s’oppose à un établissement et qu’ainsi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a clairement fixé l’orientation et intégré sans ambiguïté les APEA « R... » à un établissement pour personnes handicapées ; que l’appartement occupé par M. X... fait partie d’un ensemble de 20 logements de préparation et d’entrainement à l’autonomie géré par l’Association des paralysés de France (APF) pour des titulaires d’une orientation en foyer occupationnel ; que l’arrêté du 26 décembre 2002 n’a fait que confirmer celui du 1er août 1990 pour la gestion d’un établissement et l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que l’établissement fait l’objet d’un prix de journée arrêté annuellement ; qu’il relève ainsi des établissements sociaux et médico-sociaux au sens du code de l’action sociale et des familles non acquisitifs du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... est accueilli pour la période litigieuse dans une unique structure gérée par l’Association des paralysés de France (Gironde) ; que cette structure a été, en dernier lieu, autorisée comme établissement par le président du conseil général de la Gironde (alinéa  2, de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1990, modifié par l’arrêté du 26 décembre 2002 et référant expressément aux orientations en « foyer occupationnel ») ; que la circonstance, qu’aux termes de modifications successives des décisions d’orientation prises, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne ait orienté M. X... à la fois pour « l’accompagnement » en SAVS, en fournissant la liste des structures du département de l’Aisne, et en établissement au foyer de Mérignac pour la même période courant du 29 juillet 2011, demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur l’appréciation par le juge administratif de l’aide sociale du domicile de secours, en ce qui concerne l’imputation financière de la dépense d’aide sociale et d’ailleurs doit, pour pouvoir être raisonnablement interprétée, s’analyser, à supposer même que la commission connut à la date où elle a statué la résidence de M. X... dans la Gironde, comme une décision alternative d’orientation vers un SAVS, si l’assisté réside dans l’Aisne, ou vers un établissement, si l’assisté réside dans la Gironde ; qu’ainsi M. X... est, pour la période litigieuse, accueilli dans une structure autorisée - et autorisée seulement et globalement - comme établissement (comme il est vrai dans le cas de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 15 mai 2013, département des Hauts-de-Seine) mais la commission centrale d’aide sociale persiste à considérer que lorsqu’une structure est globalement autorisée comme établissement et non comme service, il n’y a pas intervention d’un SAVS ou d’un SAMSAH, alors même que l’assisté pour ses dépenses de loyer (ou de redevance...) passerait un bail avec le gestionnaire de l’établissement (ce qui au demeurant ne ressort pas du dossier) ;
    Considérant, ainsi, que M. X... était, d’une part accueilli dans une structure autorisée comme établissement et non comme service, d’autre part y résidait effectivement ; que la double circonstance que la structure fonctionnât comme un foyer « soleil » et qu’ainsi les appartements soient des appartements « éclatés » (situation au demeurant tout à fait identique à celle qui existe depuis les années 1970 pour les foyers les plus « traditionnels ») et que dans cette situation résidentielle M. X... s’acquitte d’un loyer versé directement au gestionnaire, le cas échéant, en fonction d’un bail, qui n’est pas au dossier, demeure sans incidence sur l’hébergement effectif par l’APF au titre du foyer de Gironde dans une structure autorisée comme établissement, fut-ce, en outre, à titre temporaire pendant trois ans ainsi qu’il résulte de la limitation apportée à la prise en charge du foyer par l’arrêté d’autorisation (l’habilitation aide sociale n’est pas au dossier) ; qu’il résulte de tout ce qui précède que pour l’application des articles L. 122-2 et 3 du code l’action sociale et des familles M. X... a été, dès son arrivée dans la Gironde, admis dans un établissement « sanitaire ou social » où il a résidé jusqu’à la fin de la période d’orientation litigieuse ; qu’il n’a pu ainsi acquérir dans le département de la Gironde un domicile de secours et y perdre celui antérieurement acquis dans le département de l’Aisne ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde ;

Décide

    Art. 1er.  -  Du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014 le domicile de secours de M. X... est dans le département de l’Aisne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet