Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (CRÉDIT D’IMPÔT)  
 

Mots clés : Aide pour une complémentaire santé - Ressources - Plafond - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 120854

M. X...
Séance du 7 mai 2014

Décision lue en séance publique le 7 mai 2014

    Vu le recours formé le 20 novembre 2012 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 12 octobre 2012, confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une protection complémentaire, qui lui a été opposé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure le 23 novembre 2011, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste le calcul de ses ressources et soutient que sa pension de retraite s’élève à 742,27 euros mensuels, depuis le mois de mai 2011, ce qui n’excède pas le plafond règlementaire pour l’accès à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil Constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 novembre 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une protection complémentaire par la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer, et le nombre de personnes à charges du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la "taxe collectée" en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance, par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % » ;
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte, sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 25 octobre 2011 ;
    L’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o  À 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d’une seule personne fixé pour un allocataire, lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne. La période de référence applicable est celle courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant, dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, sont constituées pour la période de référence précitée, d’une pension de retraite, complétée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant total de 8.640,68 euros ; le bulletin de situation de la Caisse des dépôts fournis au dossier fait apparaître un versement mensuel de 708,95 euros, d’octobre à mars 2010, puis de 742,27 euros, à compter d’avril 2011 ;
    Il convient d’ajouter au ressources du foyer un forfait logement, calculé de manière forfaitaire au regard des avantages en nature, procurés par l’hébergement à titre gratuit dont bénéficie le requérant, d’un montant de 669,99 euros ; les ressources du foyer s’élèvent donc à un montant total de 9 310,67 euros ;
    Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressource réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2011, fixé, en application du décret no 2011-1028 du 26 août 2011 pour une personne, à 7 771 euros pour la protection complémentaire en matière de santé, et à 9 792 euros pour l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé ;
    Les ressources du requérant n’excèdent donc pas le plafond de ressources règlementaire, pour accéder à l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
    En conséquence, M. X... est admis au bénéfice de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide au paiement d’une complémentaire santé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l’Eure, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet