Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Foyer - Charges - Ressources - Plafond
 

Dossier no 130045

M. X...
Séance du 22 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014

    Vu le recours formé le 4 mai 2012 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 17 février 2012 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 4 juillet 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste la non prise en compte dans son foyer de son fils F... qui est handicapé et qui est à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le mémoire adressé le 9 janvier 2013 par la préfecture de Paris au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 mai 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce le 9 mai 2011 ;
    Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes (...) » ;
    Selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    2o  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o  Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
    Le fils de l’intéressé né en 1975 et âgé de plus de vingt-cinq ans, bien que vivant à son domicile, ne peut donc être rattaché à son foyer pour l’examen de son droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le foyer de M. X... tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est donc composé, dans le cas présent, de deux personnes, lui-même et son épouse, et la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ;
    Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif de la protection complémentaire en matière de santé susmentionnées sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant net versé de 10 591,16 euros et augmentées d’un forfait de 1 331,68 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 11 922,84 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 11 417 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
    F..., le fils de M. X..., doit être considéré comme un foyer distinct formé d’une seule personne, pour lequel une propre demande de protection complémentaire en matière de santé peut être effectuée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet