Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Foyer - Charges - Ressources - Plafond |
Dossier no 130045
M. X...
Séance du 22 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014
Vu le recours formé le 4 mai 2012 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 17 février 2012 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 4 juillet 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant conteste la non prise en compte dans son foyer de son fils F... qui est handicapé et qui est à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le mémoire adressé le 9 janvier 2013 par la préfecture de Paris au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 4 mai 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce le 9 mai 2011 ;
Selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes (...) » ;
Selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsquils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
Le fils de lintéressé né en 1975 et âgé de plus de vingt-cinq ans, bien que vivant à son domicile, ne peut donc être rattaché à son foyer pour lexamen de son droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le foyer de M. X... tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est donc composé, dans le cas présent, de deux personnes, lui-même et son épouse, et la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ;
Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif de la protection complémentaire en matière de santé susmentionnées sont distinctes de celles sappliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant net versé de 10 591,16 euros et augmentées dun forfait de 1 331,68 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 11 922,84 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 11 417 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
F..., le fils de M. X..., doit être considéré comme un foyer distinct formé dune seule personne, pour lequel une propre demande de protection complémentaire en matière de santé peut être effectuée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Paris, à la caisse primaire dassurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet