Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Ressources - Plafond - Forfait - Logement
 

Dossier no 120465

Mme X...
Séance du 2 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2013

    Vu le recours formé le 4 juin 2012 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2012, confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé qui lui a été opposée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie le 9 janvier 2012, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante soutient qu’elle supporte des charges importantes, et que son état de santé nécessite des soins, dépenses, auxquelles elle ne peut faire face ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Vu le mémoire en défense en date du 16 octobre 2013, de Maître Guy PECHEU, représentant les intérêts de Mme X... Il soutient que l’intéressée a régulièrement interjeté appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, et que l’ensemble des documents utiles à l’instruction de sa demande ont été transmis ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2013, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    1.  Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 juin 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2012, notifiée le 21 mai 2012 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    2.  Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond, qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la "taxe collectée", en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % » ;
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit, en l’espèce, le 14 décembre 2011 ;
    L’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale dispose que les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à :
    « 1o  12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » (...) ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une seule personne. La période de référence applicable est celle courant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 ;
    3.  Il résulte de l’étude des pièces du dossier que les ressources du foyer de la requérante, dont les montants sont à distinguer des montants imposables, sont constituées pour la période de référence précitée de pensions de retraites d’un montant total de 6 798,08 euros et de retraites complémentaires et de réversion d’un montant total de 6 924,24 euros ; il convient d’ajouter à ce montant un forfait logement de 671,65 euros, calculé de manière forfaitaire au regard des avantages en nature procurés par la situation de propriétaire de son logement de la requérante ; que le montant total des ressources du foyer de l’intéressée s’élève donc à 14 433,97 euros ; les textes de l’aide sociale sont d’application stricte, et les charges courantes ne peuvent être déduites dans le calcul des ressources ;
    Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2011, fixé en application du décret no 2011-1028 du 26 août 2011, pour une personne seule, à 7 771 euros pour la protection complémentaire de santé, et à 9 792 euros pour l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé. Les ressources du foyer de la requérante sont effectivement supérieures à ces plafonds de ressources ;
    En conséquence, le recours de Mme X... ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet