Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Conditions relatives au recours - Recevabilité |
Dossier no 111122
M. X...
Séance du 21 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 février 2013
Vu le recours formé le 27 octobre 2011 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 9 septembre 2011 confirmant la décision de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire dassurance maladie du Pas-de-Calais, en date du 21 mars 2011 au motif que les ressources de lintéressé excédaient le plafond réglementaire applicable en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2013 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions du III de larticle 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par larticle 54 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, que la requête introduite par M. X..., doit saccompagner du versement dune contribution au titre de laide juridique, dun montant de 35 euros, à peine dirrecevabilité ;
Considérant que le greffe de la commission centrale daide sociale a adressé plusieurs courriers de régularisation au requérant, dabord en date du 20 février 2012 en lettre recommandée avec accusé de réception, puis 19 mars 2012 en lettre simple ; que par courrier en date du 14 mai 2012, le requérant a informé la commission centrale daide sociale quil disposait de laide juridictionnelle et était représenté par un avocat suite à un contentieux datant de lannée 2010 ; quaprès vérification auprès de lavocat concerné, il a été répondu au requérant par courrier du 16 mai 2012 quil lui revenait de formuler une nouvelle demande daide juridictionnelle ; que ce dernier courrier a fait lobjet de relances les 11 et 24 octobre 2012, sans que celles-ci naient été suivies ni de lenvoi de timbres mobiles fiscaux en règlement de cette contribution pour laide juridique ni de courrier informant du bénéfice de laide juridictionnelle ; quil y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours présenté par M. X... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est déclaré irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet