Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Ressources - Plafond - Modalités de calcul |
Dossier no 110760
Mme X...
Séance du 9 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
Vu le recours formé le 28 juin 2011 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 21 juin 2011 confirmant le refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 11 mai 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante avance que sur les douze mois avant sa demande, elle ne touche plus de pension alimentaire car elle est en garde alternée pour ses deux filles depuis septembre 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 11 juillet 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 18 juillet 2011 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 13 juin 2012 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Vu la réponse en retour adressée le 22 juin 2012 par la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 24 octobre 2012 avec rappel du 23 novembre 2012 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de Mme X... ;
Vu la réponse en retour adressée le 30 novembre 2012 par Mme X... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 28 juin 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en lespèce le 11 avril 2011 ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsquils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
Considérant quil en résulte que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme composé, dans le cas présent, de quatre personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;
Considérant que, dans son courrier de recours auprès de la commission centrale daide sociale, Mme X... a indiqué que deux de ses filles étaient en garde alternée depuis septembre 2009 ; que par courrier du 30 novembre 2012, lintéressée a transmis un document écrit signé de son ex-époux attestant ce fait ainsi que larrêt de versement dune pension alimentaire depuis septembre 2009 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire « est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsquils sont réputés à la charge égale de lun ou de lautre parent en application du quatrième alinéa du I de larticle 194 du code général des impôts » ;
Considérant quil en résulte que le plafond de ressources applicable pour lattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire se porte en lespèce à 17 263 euros pour un foyer de quatre personnes, dont deux enfants en résidence alternée, suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
Considérant que suivant les éléments présents au dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dindemnités journalières pour un montant de 13 336,4 euros, de revenus salariés sur avril et mai 2010 pour un montant de 523,03 euros, de prestations familiales pour un montant de 2 275,88 euros, de capitaux mobiliers pour un montant de 373,00 euros et quaugmentées dun forfait de 1 645,95 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 18 154,26 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 17 263 euros pour un foyer de quatre personnes, dont deux enfants en résidence alternée, suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
Considérant quil revient à Mme X..., si elle sen croit fondée en raison dune modification de ses ressources ou de la composition de son foyer survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet