Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Ressources - Plafond - Modalités de calcul
 

Dossier no 110760

Mme X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

    Vu le recours formé le 28 juin 2011 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 21 juin 2011 confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 11 mai 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance que sur les douze mois avant sa demande, elle ne touche plus de pension alimentaire car elle est en garde alternée pour ses deux filles depuis septembre 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 11 juillet 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 18 juillet 2011 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 13 juin 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
    Vu la réponse en retour adressée le 22 juin 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 24 octobre 2012 avec rappel du 23 novembre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de Mme X... ;
    Vu la réponse en retour adressée le 30 novembre 2012 par Mme X... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 28 juin 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 11 avril 2011 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
        1o  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
        2o  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
        3o  Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
    Considérant qu’il en résulte que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme composé, dans le cas présent, de quatre personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;
    Considérant que, dans son courrier de recours auprès de la commission centrale d’aide sociale, Mme X... a indiqué que deux de ses filles étaient en garde alternée depuis septembre 2009 ; que par courrier du 30 novembre 2012, l’intéressée a transmis un document écrit signé de son ex-époux attestant ce fait ainsi que l’arrêt de versement d’une pension alimentaire depuis septembre 2009 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire « est majoré :
        1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
        2o  De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ;
        3o  De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
    Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts » ;
    Considérant qu’il en résulte que le plafond de ressources applicable pour l’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire se porte en l’espèce à 17 263 euros pour un foyer de quatre personnes, dont deux enfants en résidence alternée, suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
    Considérant que suivant les éléments présents au dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’indemnités journalières pour un montant de 13 336,4 euros, de revenus salariés sur avril et mai 2010 pour un montant de 523,03 euros, de prestations familiales pour un montant de 2 275,88 euros, de capitaux mobiliers pour un montant de 373,00 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 645,95 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 18 154,26 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 17 263 euros pour un foyer de quatre personnes, dont deux enfants en résidence alternée, suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
    Considérant qu’il revient à Mme X..., si elle s’en croit fondée en raison d’une modification de ses ressources ou de la composition de son foyer survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet