Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Foyer - Conditions doctroi - Plafond - Justificatifs |
Dossier no 110637
Mme X...
Séance du 9 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
Vu le recours formé le 20 mai 2011 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 18 janvier 2011, notifiée le 13 avril 2011, infirmant sa décision en date du 18 mai 2009 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme X... au motif dun faible dépassement par rapport au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant avance que les ressources du foyer de Mme X... sont supérieures au plafond réglementaire dattribution et quaucun dépassement même minime nest autorisé par les textes. La commission départementale daide sociale de lAisne ne peut ainsi invoquer un motif de « faible dépassement du plafond » pour motiver sa décision qui, en lespèce, nest fondée sur aucune base légale. Le requérant demande que la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 18 janvier 2011 soit infirmée et que sa décision initiale de refus en date du 18 mai 2009 soit confirmée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 16 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne ;
Vu la réponse en retour adressée le 30 octobre 2012 par la caisse primaire dassurance maladie de lAisne ;
Après avoir entendu aux audiences publiques du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 20 mai 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne infirmant sa décision et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme X... au motif dun faible dépassement du plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce le 6 mai 2009 ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quen procédant à une telle dérogation pour un foyer dépassant faiblement le plafond dattribution, la commission départementale a commis une erreur de droit et que sa décision en date du 18 janvier 2011 doit être annulée ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer la requête au fond ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2008 au 30 avril 2009 ;
Considérant que suivant les justificatifs présents au dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de lallocation aux adultes handicapés accompagnée de sa majoration pour vie autonome pour un montant de 9 004,80 euros, des revenus salariés de la fille de lintéressée pour un montant net versé de 6 823,82 euros ainsi que de prestations familiales pour un montant de 1 458,24 euros et quaugmentées dun forfait de 1 604,40 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 18 891,26 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 18 617 euros pour un foyer de cinq personnes suivant le décret no 2008-628 du 27 juin 2008 ;
Considérant que le dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels prévu à larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale, a été proposé par la caisse primaire dassurance maladie de lAisne au foyer de lintéressée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 18 janvier 2011 est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté par Mme X... le 22 mai 2009 devant la commission départementale daide sociale de lAisne contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lAisne en date du 18 mai 2009 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013 ;
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet