Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Conditions d’octroi - Régularité
 

Dossier no 130225

Mme X...
Séance du 6 mars 2014, à 9  h  15

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures

    Vu le recours formé le 9 avril 2013 par le président du conseil général de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 13 février 2013 en ce qu’elle accorde à Mme X..., dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, le déplafonnement de ses frais de transport en charge réelle pour la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010, par les moyens que le recours formé devant la commission départementale d’aide sociale par Mme X... était irrecevable pour n’avoir pas été formé au préalable contre la décision contestée du président du conseil général dans les deux mois suivant la décision du département ; que le surcoût lié au transport est apprécié selon un barème fixé par le règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime, respectant les dispositions de l’article D. 245-77 ; que le versement d’un montant supérieur au montant attribuable n’a aucun caractère obligatoire pour la collectivité débitrice de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense formulées par M. et Mme Y..., pour Mme X..., le 30 août 2013, tendant au rejet de la requête par les motifs que le foyer d’accueil de jour médicalisé que leur fille fréquente est situé à plus de 30 kilomètres de leur domicile ; qu’un service de transports est donc nécessaire pour l’amener au foyer et la reconduire à leur domicile ; que durant la période litigieuse, les frais de transport ont été pris en charge à hauteur de 200 euros par mois par le conseil général, mais qu’ils sollicitent que ceux-ci soient calculés en fonction du coût réel ; que selon les textes réglementaires cette possibilité existe et que, d’ailleurs, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a déjà confirmé cette possibilité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la possibilité de déplafonnement par délibération « du conseil général » du montant de l’élément « frais de transport » de la prestation de compensation du handicap au-delà du plafond prévu par la loi du 11 février 2005 et les textes réglementaires pris pour son application est prévue par l’article D. 245-77 du code de l’action sociale et des familles et qu’il y a lieu d’admettre qu’une telle possibilité ouverte par renvoi du pouvoir réglementaire de l’Etat au pouvoir réglementaire du département - savoir le règlement départemental d’aide sociale - relève des dispositions régissant l’aide sociale légale de l’application desquelles le juge de l’aide sociale est compétent pour connaître et non de l’aide sociale facultative de la nature de celle dont l’application échappe à sa compétence ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-77 : « Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est (...) accueillie dans la journée dans un établissement (...) social ou médico-social et que la commission des droits et de l’autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa. Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42. Les tarifs des trajets entre le domicile (...) de la personne handicapée et l’établissement (...) d’accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié a fixé les montants maximaux attribuables sous réserve du déplafonnement prévu, le cas échéant, par les dispositions précitées à 12 000 euros sur cinq ans, soit 200 euros par mois ; que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime, décidant que les conditions d’attribution de ce plafond étaient réunies, a fixé à ce montant de 200 euros par mois pour la période litigieuse le versement mensuel attribuable à Mme X... ;
    Considérant qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le « conseil général » de la Seine-Maritime ait, par délibération, autorisé la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer un montant de l’élément « frais de transport » de la prestation de compensation du handicap de Mme X... dépassant le montant maximal procédant de l’application des articles D. 245-22, R. 245-42, D. 245-77 et de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant le montant plafond de l’élément litigieux à 12 000 euros pour cinq ans, soit 200 euros par mois, attribué à Mme X... par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime en fonction desquelles sont intervenues les décisions du président du conseil général de versements mensuels dudit montant ; qu’en l’absence d’une délibération du conseil général, comme d’ailleurs, et en tout état de cause, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées intervenues dans les conditions de l’article L. 241-6, alinéa 4, et de l’article R. 241-27 dernier alinéa décidant d’un déplafonnement, il n’appartenait pas à la commission de décider de montants supérieurs ;
    Considérant que ni la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie qui assumait en fait, antérieurement à la période litigieuse, la totalité des frais de transport réellement supportés par la famille de Mme X... ait cessé de s’acquitter de cette charge et qu’elle ait dû avoir recours à la prestation de compensation du handicap, ni celle que par une décision antérieure, devenue définitive, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ait fait droit à une demande ayant le même objet que celle sur laquelle elle a statué par la décision attaquée, ne sont de nature à entacher la légalité du refus du président du conseil général de prendre en charge pour la période litigieuse l’ensemble des frais de transport supportés pour Mme X... à hauteur d’un montant supérieur au montant maximal prévu par les dispositions réglementaires précitées accordé, en l’espèce, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 13 février 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-Maritime et à M. et Mme Y.... Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet