Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3370 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions doctroi - Compétence juridictionnelle - Erreur |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossiers no 374131 et 375781
Mme X...
Lecture du mercredi 30 juillet 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B..., pour sa mère Mme X..., demandé au tribunal administratif de Strasbourg, qui a renvoyé laffaire à la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, dannuler la décision du 25 septembre 2008, confirmée sur recours gracieux le 5 février 2009, par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à loctroi de lallocation personnalisée dautonomie pour la période du 21 juillet 2003 au 1er janvier 2007.
Par une décision du 16 mars 2010, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Par une décision no 120263 du 30 septembre 2013, la commission centrale daide sociale, à la demande de M. B..., a annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et a accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X...pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007.
Procédure devant le Conseil dEtat
1o Par un pourvoi, enregistré sous le no 374131 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat le 20 décembre 2013, le département du Bas-Rhin demande au Conseil dEtat :
1. Dannuler cette décision no 120263 de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013 ;
2. Réglant laffaire au fond, de rejeter lappel de M. B... ;
3. De mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
2o Par une requête, enregistrée sous le no 375781 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat le 25 février 2014, le département du Bas-Rhin demande au Conseil dEtat :
1. Dordonner le sursis à exécution de la décision no 120263 de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013 ;
2. De mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de laction sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller dEtat ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête du département du Bas-Rhin tendent à lannulation et au sursis à exécution de la même décision de la commission centrale daide sociale. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes des quatrième à sixième alinéas de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet. / Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. / Au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé. »
3. Il résulte de ces dispositions quà défaut de notification dune décision au terme du délai de deux mois, lintéressé ne bénéficie pas dune décision implicite dacceptation de sa demande, mais de loctroi de lallocation personnalisée dautonomie pour un montant forfaitaire, à compter de la date douverture des droits prévue par le législateur et jusquà la notification dune décision expresse. En cas de décision de rejet, les sommes dues sur cette base forfaitaire restent acquises à lintéressé. En cas de décision dacceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de larticle R. 232-29 du code de laction sociale et des familles, comme une « avance » qui « simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas dhébergement dans lun des établissements mentionnés à larticle L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet ;
4. Par suite, en se bornant à déduire de ce quaucune décision navait été prise à lissue du délai de deux mois à compter du dépôt du dossier que la demande formée pour Mme X... devait être accueillie, sans rechercher quels étaient les droits de lintéressée à lallocation personnalisée dautonomie, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ;
5. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ;
6. Pour lapplication de ces dispositions, il incombait à la commission centrale daide sociale de rechercher la date à laquelle Mme X...ou son représentant avait présenté une demande, interrompant la prescription, tendant au versement de lallocation personnalisée dautonomie quil estimait lui être due et, sous réserve que la saisine du juge ne soit pas tardive et que les frais correspondants aient été effectivement acquittés, dordonner le versement de lallocation due à compter du début dune période de deux ans précédant cette date. Par suite, en interprétant la règle de la prescription biennale comme faisant obstacle au versement de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... au cours des deux premières années suivant sa demande initiale, au lieu de rechercher à quelle date la prescription avait été interrompue et den déduire le versement auquel lintéressée pouvait prétendre, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ;
7. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Bas-Rhin est fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quil attaque. Les moyens derreur de droit retenus suffisant à entraîner cette annulation, il nest pas nécessaire dexaminer les autres moyens du pourvoi ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution de la décision attaquée :
8. Aux termes du premier alinéa de larticle R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de lauteur du pourvoi, ordonner quil soit sursis à lexécution dune décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque dentraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en létat de linstruction, sérieux et de nature à justifier, outre lannulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, linfirmation de la solution retenue par les juges du fond ; »
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013 est annulée. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cette décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Bas-Rhin au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 375781 du département du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution de la décision de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013.
Art. 4. - Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée au département du Bas-Rhin et à M. B...