Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière - Modalités de calcul
 

Dossier no 110405

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par M. Z... pour Mme X..., sa mère, en date du 4 décembre 2010 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 10 septembre 2010 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 21 avril 2010 d’accorder le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... pour un montant mensuel de 1 235,66 euros sous réserve d’une participation de l’intéressée de 400,05 euros mensuels ;
    Le requérant soutient que le précédent plan d’aide prévoyait un montant total de l’allocation personnalisée d’autonomie de 1 076,03 euros incluant une participation de Mme X... de 77,05 euros ; il s’étonne de la brusque augmentation de la participation de sa mère à son plan d’aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3, L. 232-4 et R. 232-11 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses ressources ; que lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le bénéficiaire ne participe pas au financement de son plan d’aide ; que la participation maximale est fixe et est de 90 % du plan d’aide pour les personnes dont les ressources sont supérieures à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ; que si les ressources du bénéficiaire sont comprises entre 0,67 fois et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, sa participation (P) est calculé selon la formule suivante :

P = A × R - (S × 0,67) × 90 %
    S × 2

où A est le montant mensuel du plan d’aide, R est le montant mensuel des ressources du bénéficiaire, et S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ; que si le bénéficiaire vit en couple, il convient de diviser par 1,7 les ressources mensuelles du couple ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que Mme X... bénéficiait avant 2009 de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile égale à 1 076,03 euros mensuels, sous réserve de sa participation à hauteur de 77,05 euros ; qu’en 2009 son plan d’aide a été révisé et prévoit une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel de 1 235,66 euros sous réserve de la participation de la bénéficiaire de 400,05 euros par mois ; le fils de Mme X..., M. Z... s’étonne de l’augmentation brutale de la participation de sa mère ; le conseil général du Pas-de-Calais avait avant le 20 mai 2003 une méthode de calcul plus favorable que la loi concernant la participation des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie - la délibération du conseil général instaurant cette modalité de calcul, malgré deux suppléments d’instruction, et quatre lettres (25 janvier 2012, 4 février 2013, 17 septembre 2013 et 17 janvier 2014), n’a pas été transmise - le conseil général du Pas-de-Calais, par délibération du 20 mai 2003, a décidé de mettre fin aux méthodes de calcul plus favorables que la loi - il apparait que dans la délibération du conseil général du Pas-de-Calais du 20 mars 2003 modifiant les modalités de calcul, les formules étant mal écrites, deviennent moins favorables que la loi, il est donc retenu les formules issues du décret no 2003-278 - le montant de la participation de Mme X... est de 389,23 euros par mois pour une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel de 1 235,66 pour 2009 ;
    Considérant que pour calculer la participation de Mme X... pour titre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour 2009, il convient d’utiliser la formule suivante :

A × R - (S × 0,67) × 90 %
S × 2    

où A est égal au montant total du plan d’aide soit 1 235,66 euros ; où R est égal aux ressources du bénéficiaire, que le couple X... a déclaré pour 2009 : 29 968 euros, qu’il convient de diviser les ressources du couple par 1.7 pour obtenir les ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie, et de ramener cette somme à un mois, R est donc égal à 1 420 euros ; et S est égal à la majoration pour aide constante d’une tierce personne mensuel, pour 2009 elle était égale à 1 029,10 euros par mois ; soit = 389,23 euros par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions du président du conseil général du Pas-de Calais en date du 21 avril 2010 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 10 septembre 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  La participation de Mme X... au plan d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie est fixée à 389,23 euros par mois pour 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Z..., au président du conseil général du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet