Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Assurance vie - Recours - Procédure - Compétence juridictionnelle - Forclusion
Dossier no 130081
Mme X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu lordonnance du 21 mars 2011 no 0802864-6 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis à la commission centrale daide sociale la requête, en date du 28 avril 2008, présentée par lhôpital local H..., tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 15 mai 2007 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement présentée pour Mme X... ;
Lhôpital local H... soutient que compte tenu du jugement du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2006, déchargeant les enfants de Mme X... de leur obligation alimentaire à son égard, le département aurait dû accorder laide sociale à Mme X... ; que la circonstance quun contrat dassurance vie dun montant de 60 980 euros ait fait lobjet dun rachat partiel le 24 juillet 2002 puis dun rachat total le 16 janvier 2003, soit quelques mois avant son entrée dans létablissement le 6 mai 2003, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande dadmission à laide sociale ; quil appartient au conseil général de se retourner ensuite vers un tiers sil considère quun détournement a pu avoir lieu dans les dix ans qui ont précédés la demande dadmission ; que létablissement nest pas en mesure de rechercher le bénéficiaire de lassurance vie, ni lutilisation des fonds débloqués avant lentrée dans létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 9 décembre 2011, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant de la créance daide sociale du département correspondant aux frais dhébergement de Mme X... non couverts par les ressources de Mme X... sélève, pour la période du 6 mai 2003 au 23 avril 2007, date de son décès, à 20 768,95 euros ; que les ressources de son assurance vie lui permettaient de prendre en charge la totalité de ses frais dhébergement ; quil y a lieu de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 3 avril 2013, présenté par lhôpital local H..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale. » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; quaucun texte ni aucun principe applicable aux juridictions daide sociale ne prescrit que la notification de leurs décisions doit comporter lindication des voies et délais de recours ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 14 septembre 2007 a été notifiée à lhôpital local H... par un courrier du 17 septembre 2011, reçu le 11 octobre suivant ; que la circonstance que le courrier de notification en date du 17 septembre 2011 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours na pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision, soit à compter du 11 octobre 2011 ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 26 décembre 2007, lhôpital local H... a saisi le président du conseil général du Pas-de-Calais dune contestation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 14 septembre 2007 ; que lhôpital local H... a ensuite saisi, le 28 avril 2008, le tribunal administratif de Lille dune demande tendant à lannulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général du Pas-de-Calais sur sa contestation de la décision de la commission départementale daide sociale du 14 septembre 2007 ; que cette demande a été transmise aux juridictions de laide sociale par une ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille, en date du 21 mars 2011 ;
Considérant que dès lors que la démarche du 26 décembre 2007 a été effectuée devant une autorité incompétente pour connaître de la contestation dune décision rendue en premier ressort par une commission départementale daide sociale, elle na pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille le 28 avril 2008, après lexpiration du délai de recours deux mois, et transmise aux juridictions de laide sociale est tardive ; que, par suite, elle ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de lhôpital local H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lhôpital local H..., au conseil général du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet