Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Décès - Frais - Tuteur |
Dossier no 120836
M. X...
Séance du 30 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 6 mai 2012, sous le numéro 120836, la requête présentée par M. Y..., tuteur et neveu du défunt M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 1er mars 2012 confirmant la décision du président du conseil général de lYonne du 19 mai 2011 qui décide de la prise en charge du complément relatif au contrat dobsèques, soit 385,90 euros, et du rejet de la prise en charge de la parution de lavis dobsèques dans la presse locale (134 euros) et de la rénovation de la pierre tombale ;
Le requérant soutient quil a souscrit le contrat dobsèques en faveur de son protégé le 8 août 2002 ; quil na pas vu lintérêt de répondre à une invitation des services du conseil général avant toute démarche concernant les frais dobsèques alors que cette démarche était terminée depuis 5 ans ; quil na pas cherché à dissimuler le contrat dobsèques ; que la rénovation de la sépulture de ses parents devait être effectuée avec largent de poche que lui laissait le conseil général ; quil ne comprend pas pourquoi il aurait dû faire part de ses volontés au conseil général ; quil a fait économiser au conseil général des milliers deuros en gérant au mieux les postes de dépenses et en souscrivant avec ses économies le contrat obsèques ; quil ne demande pas à ce que le conseil général règle des prestations qui ne lui incombent pas mais seulement quil laisse, au profit de son protégé, un peu de la somme dargent que celui-ci aurait pu dépenser sil avait été moins rigoureux dans sa gestion ; quoutre les 1 500 euros représentant la rénovation de la sépulture, il demande le paiement du coût de lavis mortuaire paru dans la presse ; que le conseil général aurait payé plus cher cette prestation sil ne lavait pas sorti du contrat obsèques à seule fin den réduire le montant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lYonne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient quil ressort des éléments du dossier que M. Y..., en qualité de tuteur, a souscrit en 2002 un contrat obsèques pour un montant de 1 962,46 euros, que ce contrat assurait un versement de 2 803,10 euros aux pompes funèbres pour une facture totale de 3 189 euros auxquels il a fallu ajouter 134 euros pour la parution dans la presse locale ; que M. Y... na pas informé laide sociale de lexistence dun contrat obsèques avant lannonce du décès de M. X... alors que chaque année depuis 2007 il recevait, en sa qualité de tuteur, un courrier linvitant à contacter le conseil général avant toute démarche concernant les frais dobsèques pour une personne bénéficiant de laide sociale ; que bien qualléguant des dernières volontés de son protégé de faire rénover la sépulture de ses parents, M. Y... na, à aucun moment fait part de cette volonté aux services du conseil général ; que M. X... pouvait disposer de son argent de poche pour la dépense de son choix (avec laccord du juge des tutelles) mais quau moment de son décès, largent de poche entrant dans lactif net successoral était récupérable par le département ; que la créance départementale relative au dossier de M. X... était de 64 327,35 euros ; que lactif net successoral est de 6 210,48 euros ; que le président du conseil général de lYonne en date du 2 décembre 2011 a pris la décision de la récupération de lactif net successoral ; que chaque année, par courrier informant les tuteurs des modifications du montant minimum légal dargent de poche, il était rappelé le montant du tarif aide sociale pour les frais dobsèques ; que M. Y... pouvait donc supposer, au moment de souscrire le contrat obsèques en août 2002, que le montant à régler étant alors supérieur au tarif aide sociale, il convenait donc den informer le service daide sociale du département ; quil lui aurait été alors précisé que ce contrat souscrit annulait toute prise ne charge relative aux frais dobsèques au moment du décès ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014, Mlle SOUCHARD, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département :1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que le président du conseil général de lYonne dans sa décision du 19 mai 2011 décide de la prise en charge du complément relatif au contrat dobsèques soit 385,90 euros et du rejet de la prise en charge de la parution de lavis dobsèques dans la presse locale (134 euros) et de la rénovation de la pierre tombale ; que M. Y... exerce un recours contre cette décision, que la commission départementale daide sociale de lYonne dans sa décision du 1er mars 2012 a décidé de confirmer ;
Considérant que le règlement départemental daide sociale de lYonne prévoit la prise en charge des obsèques à la condition que la personne bénéficie de laide sociale à lhébergement ; que lorsque la personne na pas dobligés alimentaires, le département fait une autorisation de prélèvement sur les ressources, à hauteur de la somme fixée par délibération du conseil général, que lorsque la personne a des obligés alimentaires, les frais dobsèques sont à leur charge sauf sils estiment ne pas pouvoir les régler ; que le département peut décider du rejet à la charge des obligés alimentaires soit de ladmission partielle, le solde étant à la charge des obligés alimentaires, soit de ladmission totale dans la limite du tarif fixé par délibération du conseil général ; que dans tous les cas, cette procédure ne sapplique que si aucun contrat obsèques na été souscrit ;
Considérant quen lespèce, un contrat obsèques a été souscrit en 2002 ; quà aucun moment, M. Y... nen a tenu informé le département ; quen effet lorsque les envois de courriers linvitant à contacter le conseil général avant toute démarche concernant les frais dobsèques pour une personne bénéficiant de laide sociale, les démarches avaient déjà eu lieu ; quil na pas vu la nécessité de prévenir le conseil général ; quil aurait, tout de même, dû le faire ;
Considérant que le règlement départemental daide sociale précise bien quaucun contrat obsèques ne devait être souscrit pour la prise en charge des frais dobsèques, afin de bénéficier de laide sociale ; que le président du conseil général était dans son bon droit de refuser la prise en charge de la parution de lavis dobsèques ;
Considérant que concernant la rénovation de la pierre tombale, un écrit de la part de M. X... aurait été nécessaire ; que ces frais ne sont pas à proprement parler des frais dobsèques ; quà aucun moment, le président du conseil général nest dans lobligation de prendre en charge ces rénovations ;
Considérant que le recours de M. Y... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de lYonne, au préfet de lYonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet