Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Frais - Obligation alimentaire - Ressources - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 120835
Mme X...
Séance du 20 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 17 juillet 2012, sous le numéro 120835, la requête présentée par M. Y..., obligé alimentaire de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne du 20 avril 2012 confirmant la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 24 novembre 2011 qui admet Mme X...au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » à compter du 1er septembre 2011 avec reversement de 90 % de ses ressources et de lallocation logement et participation de 150 euros par mois à la charge de M. Y..., tout en précisant cependant que cette somme est due par les obligés alimentaires de Mme X... et que la somme de 150 euros à la charge de M. Y... nest quune proposition. La présidente du conseil général de la Haute-Vienne, aux termes de son courrier adressé à M. Y... le 28 juin 2012, reconnaît dailleurs que la somme de 150 euros est à la charge « des obligés alimentaires » de Mme X... ;
Le requérant soutient que sa femme et lui-même ne peuvent verser la somme de 150 euros mensuelle et le rétroactif depuis septembre 2011 ; quil est retraité et touche une pension dinvalidité de 882 euros ; que sa femme est en congé longue durée et touche actuellement 1 450 euros, quelle sera à demi-traitement à compter de décembre 2012 ; quils ont un prêt maison et des charges courantes ; quils ne peuvent donc participer à hauteur de 150 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient quaprès étude de la situation de Mme X... ainsi que de celle de ses obligés alimentaires, il convient de maintenir sa décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014, Mlle SOUCHARD, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que le président du conseil général a assigné devant le juge aux affaires familiales les obligés alimentaires aux fins de les voir condamnés au paiement des arriérés de frais de séjour à compter de septembre 2011, soit 2 550 euros, et de la somme mensuelle de 150 euros par mois ; que les décisions du juge aux affaires familiales sont non rétroactives ; que le juge aux affaires familiales de Limoges dans son jugement du 25 avril 2013 a fixé lobligation alimentaire à 150 euros, soit 120 euros à la charge de M. Y... et 30 euros à la charge de Mme P... ; quil a, de plus, statué sur les arriérés de frais de séjour et les a mis à la charge de M. Y... ;
Considérant que les décisions du juge aux affaires familiales simposant à la commission centrale daide sociale, le recours ne peut quêtre rejeté sous réserve de lappel éventuel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales en date du 25 avril 2013,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de la Haute-Vienne, au préfet de la Haute-Vienne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet