Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Obligation alimentaire - Charges - Surendettement
Dossier no 120834
Mme X...
Séance du 20 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 26 septembre 2012, sous le numéro 120834, la requête présentée par Maître BLANDEAU, représentant Mme X... et M. Y..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale de la Vienne du 1er août 2012 confirmant les décisions du président du conseil général de la Vienne du 3 février 2012 qui rejette Mme X... du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD E... pour la période du 6 au 13 mai 2011 et laccepte dans sa décision du 6 février 2012 au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD C... à compter du 13 mai 2011 sous réserve dune participation globale forfaitaire mensuelle de 50 euros laissés à la charge des obligés alimentaires ;
La requérante soutient quà titre principal la décision rendue par la commission départementale de la Vienne est entachée dune irrégularité puisque la date quelle mentionne concernant les décisions contestées du conseil général de la Vienne est erronée ; que la commission départementale de la Vienne fait mention des décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 1er février 2012 alors que les décisions contestées datent du 3 février 2012 et 6 février 2012 ; que la procédure étant entachée dune grave irrégularité, la commission centrale ne pourra que constater la nullité de la décision rendue le 1er août 2012 par la commission départementale de la Vienne ; quelle rappelle que les autorités administratives doivent motiver leurs actes selon divers textes tels que larticle 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cela sapplique aussi pour les décisions de justice comme cela est consacré par le conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de lhomme ; que la décision de la commission départementale de la Vienne du 1er août 2012 ne répond pas à cette exigence ; que concernant la situation de Mme X..., elle perçoit une pension denviron 780 euros par mois ; que son dernier avis dimpôt fait mention dun revenu annuel avant abattement de 10 240 euros ; quelle a seulement à sa disposition une somme avoisinant 70 euros ; quil nest pas concevable de demander à Mme X... de prélever chaque mois, pour participer à ses frais dhébergement, 50 euros sur les 70 euros dont elle dispose pour ses dépenses personnelles ; quil est encore moins imaginable de lui faire payer un reliquat qui sélève aujourdhui à 800 euros ni même les frais de court séjour à Montmorillon ; que M. Y... est le seul enfant de Mme X.. et a une activité dartisan charcutier traiteur ; que sa femme travaille avec lui mais nest pas déclarée ; que le couple dispose seulement de la pension de retraite de M. Y... soit un revenu annuel avant abattement égal à 13 319 euros ; que M. et Mme Y... ont donc un revenu mensuel denviron 1 100 euros ; quil apparaît que les charges auxquelles M. Y... et son épouse doivent faire face (plus de 1 400 euros mensuels) sont nettement supérieures à la pension de retraite versée à Monsieur ; que pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne, M. Y... et son épouse ont été contraints de contracter plusieurs emprunts quils remboursent chaque mois ; que M. Y... nexclut pas la possibilité de saisir la commission de surendettement afin dobtenir leffacement de ses dettes ou, tout au moins, une mesure dallègement lui permettant de « reprendre pied » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que concernant la situation de M. Y..., Maître BLANDEAU indique « les quelques économies dont lui et sa mère disposaient » ; quil sagit des économies de Mme X... et non celles de son fils ; quelles sélevaient à 10 332 euros en décembre 2010 et elle les aurait données à son fils pour le paiement de ses dettes ; quil na conservé aucun justificatif de paiement des dettes ; quil sagit dun don manuel effectué par Mme X... à son fils et le département de la Vienne pourrait exercer un recours contre le donataire ; quà ce jour, ce recours na jamais été envisagé et le département de la Vienne a estimé que M. Y... pouvait cependant, compte tenu de lensemble des donations dont il a bénéficié, contribuer symboliquement aux frais dhébergement, de sa mère et a fixé une participation mensuelle de 50 euros ; que concernant le dossier de surendettement que M. Y... dit envisager de déposer ultérieurement, il y a lieu de préciser que dans les observations du département transmises le 21 mai 2013, il était indiqué que le dépôt dun tel dossier permettrait probablement de clarifier la situation dendettement de lintéressé, mais il nétait pas précisé ni même sous-entendu que celui-ci permettrait de supprimer la somme laissée à sa charge pour lhébergement de sa mère ; que Maître BLANDEAU ne doit pas ignorer que même si un rétablissement personnel devait être prononcé lensemble des dettes serait effacé, exceptées les dettes alimentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que Mme X... a été rejetée de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... pour la période du 6 au 13 mai 2011, par la décision du président du conseil général de la Vienne du 3 février 2012, et a été admise au bénéfice de laide sociale pour ses frais dhébergement à lEHPAD C..., par la décision du président du conseil général de la Vienne du 6 février 2012, à compter du 13 mai 2011 avec une participation de lobligé alimentaire de 50 euros par mois ; que Maître BLANDEAU exerce un recours de ces décisions au nom de Mme X... et M. Y... ; que la commission départementale daide sociale de la Vienne dans sa décision du 1er aout 2012 confirme les décisions ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Vienne dans son article 1er fait mention des « décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 1er février 2012 » ; que les décisions du président du conseil général de la Vienne contestées datent du 3 février 2012 et du 6 février 2012 ; quil sagit dune erreur matérielle ; quil convient à la commission départementale daide sociale de réparer son erreur matérielle ; quen aucun cas cela ne provoque la nullité de la décision prise ;
Considérant que les ressources mensuelles de Mme X... sont à hauteur de 766,08 euros après déduction du reste à vivre de 93 euros ; que les frais dhébergement atteignent mensuellement la somme de 1 444,91 euros en ce qui concerne son hébergement à lEHPAD C... et 362,32 euros pour son séjour à lEHPAD E... ; quil reste à régler pour son placement à lEHPAD C... 678,83 euros ; que Mme X... a un obligé alimentaire ;
Considérant que létude de la situation financière de M. Y... et de sa femme, à la date de la demande de prise en charge, montre que leurs ressources sont de 1 093,60 euros mensuelles, au vu de leur avis dimposition ; que ses charges, comprenant un loyer, diverses factures ainsi que des crédits à la consommation atteignent le montant denviron 1 120 euros ;
Considérant que selon le président du conseil général de la Vienne, M. Y... a bénéficié de lépargne de Mme X... afin de régler ses dettes ; quil ne peut fournir aucun justificatif ; que le président du conseil général avance largument selon lequel il sagit dun don manuel mais quaucun recours sur donataire na été envisagé et quil a estimé que M. Y... pouvait participer symboliquement à hauteur de 50 euros par mois ; que la commission centrale rappelle quun recours sur donataire est possible mais quil lui appartient, sous contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération vu létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé le justifient ;
Considérant que concernant la décision du 3 février 2012 rejetant le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à lEHPAD E... pour la période du 3 février 2012 au 6 février 2012 et mettant à la charge de Mme X... la somme de 362,32 euros mensuels, il apparaît, quau regard de ses ressources, elle est en mesure de régler la somme ;
Considérant la décision du 6 février 2012 admettant Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la période du 13 mai 2011 au 12 mai 2016 à lEHPAD C... avec récupération légale des ressources et en laissant une participation forfaitaire mensuelle de 50 euros à la charge des obligés alimentaires ; quau regard de la situation financière de M. Y..., et donc de sa situation dendettement, à la date de la demande, il apparaît quaucune participation ne peut lui être demandée ; que la décision doit être annulée ;
Considérant quun dossier de surendettement a été déposé en début dannée 2014 et quun plan de rétablissement personnel a été décidé par la commission de surendettement le 17 février 2014 ; quil revient au président du conseil général de la Vienne de revoir la situation de M. Y... au regard de cette nouvelle information ; que la commission centrale se place à la date de la demande afin détudier le recours ; quelle ne peut prendre en compte cet élément dans sa décision ;
Décide
Art. 1er. - Sont confirmées les décisions du 3 février 2012 du président du conseil général de la Vienne et du 1er août 2012 de la commission départementale daide sociale de la Vienne en ce quelle confirme la décision du 3 février 2012 du président du conseil général de la Vienne.
Art. 2. - Sont annulées les décisions du 6 février 2012 du président du conseil général de la Vienne et du 1er août 2012 de la commission départementale daide sociale de la Vienne en ce quelle confirme la décision du 6 février 2012 du président du conseil général de la Vienne.
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD C... pour la période du 13 mai 2011 au 12 mai 2016 sans aucune participation de lobligé alimentaire et est renvoyée devant le président du conseil général de la Vienne pour liquidation de ses droits.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Maître Mireille BLANDEAU, à M. Y..., au président du conseil général de la Vienne, au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet