Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Précarité |
Dossier no 120824
Mme X...
Séance du 20 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 20 avril 2012, sous le numéro 120824, la requête présentée par lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, en charge dune mesure de protection concernant Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 6 mars 2012 confirmant la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 mai 2011 qui rejette le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2014 à lEHPAD E... au motif quelle a les capacités financières pour subvenir au coût de son placement ;
La requérante soutient que Mme X... ne perçoit que comme seuls revenus mensuels la CARSAT, le RSI, la pro BTP et lARRCO, soit un total de 747,98 euros ; que le coût de lhébergement sélève à 1 870 euros par mois, soit un déficit de 1 122,02 euros ; que la valeur des biens et capitaux non productifs de revenus ne peut pas être intégrée dans les ressources prises en compte ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale est claire et constante à ce sujet, et une décision en date du 9 avril 2002 a, par exemple, considéré abusive lobligation faite dutiliser les capitaux de lintéressé pour payer ses frais de placement ; qua été jugé illégal le refus daccorder le bénéfice de laide sociale au motif que la personne pourrait présenter une demande une fois quelle aura épuisé son capital ; que seuls les revenus du capital mobilier de Mme X... peuvent être pris en compte pour son admission à laide sociale ; quen lespèce la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a fait une interprétation erronée des textes en vigueur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui soutient au maintien de la décision ; il soutient quau dépôt du dossier daide sociale et, au vu des éléments transmis par lassociation tutélaire, Mme X... disposait dun montant total de ressources mensuelles de 785,37 euros ; quaprès déduction de largent de poche réglementaire, les ressources mensuelles disponibles étaient de 696,37 euros ; quaprès affectation des ressources disponibles sur le coût du placement de 1 843,85 euros, il reste à couvrir la somme mensuelle de 1 147,48 euros ; que les justificatifs fournis par lassociation tutélaire lors de la demande daide sociale, le patrimoine mobilier détenu par Mme X... était de 33 278,31 euros ; quen raison de la nature du compte courant soumis à la fluctuation, le département déduit la somme de 1 200 euros et ne retient que la somme de 5 774,31 euros ; que les liquidités restantes de 27 078,31 euros associés à ses ressources lui permettent de couvrir ses frais de placement du 1er janvier 2011 au 28 février 2014 sans pour autant épuiser lintégralité de ses placements ; que létat de besoin nest pas, en lespèce, démontré pour la période non prise en charge par laide sociale ; quil convient à tout demandeur ou à son représentant légal de mobiliser ses avoirs ou droits avant de solliciter laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil COnstitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que : « Les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant quune demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement a été déposée par lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme à compter du 1er janvier 2011 pour Mme X... à lEHPAD E... ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté la demande au regard de la situation financière de Mme X... ; que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision au motif que Mme X... a les capacités financières pour subvenir au coût de son placement jusquau 28 février 2014 ;
Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 807,70 euros comprenant les pensions de retraite et les revenus du capital ; que le coût de lhébergement atteint le montant de 1 843,85 euros ; quaprès déduction du reste à vivre, il lui reste à régler la somme de 1 116,92 euros ; que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de régler ces frais dhébergement ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 mai 2011 et de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 6 mars 2012 ;
Décide
Art. 1er. - Sont annulées les décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 mai 2011 et de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 6 mars 2012.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... à compter du 1er janvier 2011 et est renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet