Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Précarité
 

Dossier no 120824

Mme X...
Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 20 avril 2012, sous le numéro 120824, la requête présentée par l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, en charge d’une mesure de protection concernant Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 6 mars 2012 confirmant la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 mai 2011 qui rejette le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2014 à l’EHPAD E... au motif qu’elle a les capacités financières pour subvenir au coût de son placement ;
    La requérante soutient que Mme X... ne perçoit que comme seuls revenus mensuels la CARSAT, le RSI, la pro BTP et l’ARRCO, soit un total de 747,98 euros ; que le coût de l’hébergement s’élève à 1 870 euros par mois, soit un déficit de 1 122,02 euros ; que la valeur des biens et capitaux non productifs de revenus ne peut pas être intégrée dans les ressources prises en compte ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale est claire et constante à ce sujet, et une décision en date du 9 avril 2002 a, par exemple, considéré abusive l’obligation faite d’utiliser les capitaux de l’intéressé pour payer ses frais de placement ; qu’a été jugé illégal le refus d’accorder le bénéfice de l’aide sociale au motif que la personne pourrait présenter une demande une fois qu’elle aura épuisé son capital ; que seuls les revenus du capital mobilier de Mme X... peuvent être pris en compte pour son admission à l’aide sociale ; qu’en l’espèce la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une interprétation erronée des textes en vigueur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui soutient au maintien de la décision ; il soutient qu’au dépôt du dossier daide sociale et, au vu des éléments transmis par l’association tutélaire, Mme X... disposait d’un montant total de ressources mensuelles de 785,37 euros ; qu’après déduction de l’argent de poche réglementaire, les ressources mensuelles disponibles étaient de 696,37 euros ; qu’après affectation des ressources disponibles sur le coût du placement de 1 843,85 euros, il reste à couvrir la somme mensuelle de 1 147,48 euros ; que les justificatifs fournis par l’association tutélaire lors de la demande d’aide sociale, le patrimoine mobilier détenu par Mme X... était de 33 278,31 euros ; qu’en raison de la nature du compte courant soumis à la fluctuation, le département déduit la somme de 1 200 euros et ne retient que la somme de 5 774,31 euros ; que les liquidités restantes de 27 078,31 euros associés à ses ressources lui permettent de couvrir ses frais de placement du 1er janvier 2011 au 28 février 2014 sans pour autant épuiser l’intégralité de ses placements ; que l’état de besoin n’est pas, en l’espèce, démontré pour la période non prise en charge par l’aide sociale ; qu’il convient à tout demandeur ou à son représentant légal de mobiliser ses avoirs ou droits avant de solliciter l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil COnstitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que : « Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’un recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement a été déposée par l’association tutélaire du Puy-de-Dôme à compter du 1er janvier 2011 pour Mme X... à l’EHPAD E... ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté la demande au regard de la situation financière de Mme X... ; que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision au motif que Mme X... a les capacités financières pour subvenir au coût de son placement jusqu’au 28 février 2014 ;
    Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 807,70 euros comprenant les pensions de retraite et les revenus du capital ; que le coût de l’hébergement atteint le montant de 1 843,85 euros ; qu’après déduction du reste à vivre, il lui reste à régler la somme de 1 116,92 euros ; que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de régler ces frais d’hébergement ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 mai 2011 et de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 6 mars 2012 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Sont annulées les décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 mai 2011 et de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 6 mars 2012.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... à compter du 1er janvier 2011 et est renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet