Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120814

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête, en date du 2 mai 2012, présentée par M. et Mme Y..., tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a prononcé le retrait au 1er janvier 2012 de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à la MAPAD M..., compte tenu de ses ressources augmentées de l’aide possible de ses enfants ;
    M. et Mme Y... soutiennent que leur situation financière actuelle est limitée ; qu’ils doivent assumer les charges afférentes à leur logement, leurs deux filles, leurs deux crédits voitures, leur obligation alimentaire envers M. M... d’un montant de 40 euros et leur obligation alimentaire envers Mme X... d’un montant de 80 euros ; qu’ils ne peuvent assumer une augmentation de 40 euros de l’obligation alimentaire envers leur mère demandée par la tutelle de celle-ci ; que les relations entre la fratrie étant conflictuelles ils ne peuvent trouver d’accord entre les enfants de Mme X... pour la répartition de l’obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 25 juillet 2012, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... permet la prise en charge de la totalité de ses frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 12 août 1929, sous tutelle, est entrée le 1er mars 2004 à l’EHPAD M... ; qu’une première demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement a été rejetée ; que l’aide sociale lui a finalement été accordée à compter du 1er décembre 2005, sous réserve d’une participation de ses enfants fixée à 540 euros par mois, dont la répartition a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune du 4 avril 2006 ; que toutefois, à compter du 1er janvier 2012, le montant des frais d’hébergement de Mme X... s’élève à 2 120,70 euros par mois ; qu’après prise en compte des ressources de l’intéressée, la somme restant à couvrir s’élève à 669,32 euros par mois ; que la participation incombant aux obligés alimentaires de Mme X..., fixée par le juge aux affaires familiales à hauteur de 540 euros par mois, est inférieure de 129,32 euros au montant des frais d’hébergement non couverts par les ressources de Mme X... ; que par un courrier du 19 janvier 2012, la tutelle de Mme X... a fait savoir aux six obligés alimentaires de Mme X... que la somme de 240 euros par mois était nécessaire pour équilibrer son budget ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, au vu des ressources et charges dont font état les obligés alimentaires de Mme X..., que le département du Pas-de-Calais a fait une appréciation erronée de la capacité contributive globale de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X... en estimant qu’ils pouvaient assumer ensemble la somme de 669,32 euros par mois ; que, par suite, le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui a fait une juste appréciation de la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X..., a pu à bon droit refuser son admission à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2012 ;
    Considérant que si M. et Mme Y... estiment que le montant de leur contribution au titre de leur obligation alimentaire envers Mme X... est trop élevé, compte tenu de leurs ressources et de l’ensemble de leurs charges ou si les obligés alimentaires ne s’accordent pas sur le montant de leur contribution respective au titre de leur obligation alimentaire envers leur mère, compte tenu de l’augmentation des frais de séjour de leur mère, il leur appartient de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune afin que soit révisé le montant de leur participation aux frais d’hébergement de Mme X... au titre de leur obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté leur recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. et Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au conseil général du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet