Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120814
Mme X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, en date du 2 mai 2012, présentée par M. et Mme Y..., tendant à lannulation de la décision du 16 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a prononcé le retrait au 1er janvier 2012 de la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à la MAPAD M..., compte tenu de ses ressources augmentées de laide possible de ses enfants ;
M. et Mme Y... soutiennent que leur situation financière actuelle est limitée ; quils doivent assumer les charges afférentes à leur logement, leurs deux filles, leurs deux crédits voitures, leur obligation alimentaire envers M. M... dun montant de 40 euros et leur obligation alimentaire envers Mme X... dun montant de 80 euros ; quils ne peuvent assumer une augmentation de 40 euros de lobligation alimentaire envers leur mère demandée par la tutelle de celle-ci ; que les relations entre la fratrie étant conflictuelles ils ne peuvent trouver daccord entre les enfants de Mme X... pour la répartition de lobligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 25 juillet 2012, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... permet la prise en charge de la totalité de ses frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., née le 12 août 1929, sous tutelle, est entrée le 1er mars 2004 à lEHPAD M... ; quune première demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement a été rejetée ; que laide sociale lui a finalement été accordée à compter du 1er décembre 2005, sous réserve dune participation de ses enfants fixée à 540 euros par mois, dont la répartition a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune du 4 avril 2006 ; que toutefois, à compter du 1er janvier 2012, le montant des frais dhébergement de Mme X... sélève à 2 120,70 euros par mois ; quaprès prise en compte des ressources de lintéressée, la somme restant à couvrir sélève à 669,32 euros par mois ; que la participation incombant aux obligés alimentaires de Mme X..., fixée par le juge aux affaires familiales à hauteur de 540 euros par mois, est inférieure de 129,32 euros au montant des frais dhébergement non couverts par les ressources de Mme X... ; que par un courrier du 19 janvier 2012, la tutelle de Mme X... a fait savoir aux six obligés alimentaires de Mme X... que la somme de 240 euros par mois était nécessaire pour équilibrer son budget ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction, au vu des ressources et charges dont font état les obligés alimentaires de Mme X..., que le département du Pas-de-Calais a fait une appréciation erronée de la capacité contributive globale de lensemble des obligés alimentaires de Mme X... en estimant quils pouvaient assumer ensemble la somme de 669,32 euros par mois ; que, par suite, le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui a fait une juste appréciation de la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires de Mme X..., a pu à bon droit refuser son admission à laide sociale à compter du 1er janvier 2012 ;
Considérant que si M. et Mme Y... estiment que le montant de leur contribution au titre de leur obligation alimentaire envers Mme X... est trop élevé, compte tenu de leurs ressources et de lensemble de leurs charges ou si les obligés alimentaires ne saccordent pas sur le montant de leur contribution respective au titre de leur obligation alimentaire envers leur mère, compte tenu de laugmentation des frais de séjour de leur mère, il leur appartient de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune afin que soit révisé le montant de leur participation aux frais dhébergement de Mme X... au titre de leur obligation alimentaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté leur recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au conseil général du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet