Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Radiation - Recours - Conditions relatives au recours - Recevabilité - Moyen de légalité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 375668

M. X...
Séance du 28 mai 2014

Lecture du 30 juin 2014

    Procédure devant le Conseil d’Etat
    Par un pourvoi enregistré le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 111024 de la commission centrale d’aide sociale du 26 novembre 2013.
    Vu :
        - les autres pièces du dossier ;
        - la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
        - le code de justice administrative.
    Après avoir entendu en séance publique :
        - le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire ;
        - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
    Considérant ce qui suit :
        1.  Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
        2.  Pour demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’il attaque, M. X... soutient que :
            - la commission a estimé à tort qu’il ne soulevait aucun moyen relatif à ses droits à l’allocation de RMI, alors qu’il soutenait que la loi du 19 décembre 2005, qui a inclus les pensions perçues à l’étranger dans l’appréciation des ressources, avait fait l’objet d’une application rétroactive illégale ;
            - elle a commis un abus de pouvoir en confirmant la décision de la commission départementale qui avait rejeté sa requête par substitution de motifs, alors que la décision attaquée du 24 juillet 2006 n’aurait pas été prise si elle n’avait pas été fondée sur le motif, non fondé, tiré du non-renvoi des déclarations trimestrielles de ressources ;
            - la décision est irrégulière, dès lors qu’il n’a pu prendre connaissance de la composition de la juridiction qu’au moment de sa notification.
        3.  Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. X... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X...
    Copie en sera adressée pour information au département du Val-de-Marne.