Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours - Conditions relatives au recours - Recevabilité - Moyen de légalité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 364077

Mme X...

Lecture du 18 avril 2014

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure
    Mme X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault d’annuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé de lui remettre un solde d’indu de 432,30 euros, sur un indu initial de 675 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2007 à février 2008. Par une décision du 18 juin 2010, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande ;
    Par une décision no 110944 du 21 septembre 2012, la commission centrale d’aide sociale a rejeté son appel ;
    Procédure devant le Conseil d’Etat ;
    Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme X... demande au Conseil d’Etat :
        1o D’annuler cette décision no 110944 de la commission centrale d’aide sociale du 21 septembre 2012 ;
        2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
    Par un courrier du 13 janvier 2014, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme X... a été informée que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
    Vu :
        - les autres pièces du dossier ;
        - le code de l’action sociale et des familles ;
        - le code de justice administrative ;
    Considérant ce qui suit :
        1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
        2. Aux termes des quatrième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’il est manifeste qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : (...) 4o Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
        3. Pour demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’elle attaque, Mme X... soutient qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires à l’acquittement de sa dette.
        4. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Par suite, le pourvoi ne peut être admis.

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de Mme X... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  La présente ordonnance sera notifiée à Mme X...