Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours - Conditions relatives au recours - Recevabilité - Moyen de légalité |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 364077
Mme X...
Lecture du 18 avril 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme X... a demandé à la commission départementale daide sociale de lHérault dannuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de lHérault a refusé de lui remettre un solde dindu de 432,30 euros, sur un indu initial de 675 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2007 à février 2008. Par une décision du 18 juin 2010, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande ;
Par une décision no 110944 du 21 septembre 2012, la commission centrale daide sociale a rejeté son appel ;
Procédure devant le Conseil dEtat ;
Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, Mme X... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler cette décision no 110944 de la commission centrale daide sociale du 21 septembre 2012 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel ;
Par un courrier du 13 janvier 2014, en application des dispositions de larticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme X... a été informée que la décision du Conseil dEtat était susceptible dêtre prise en application de larticle R. 822-5 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de laction sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Larticle L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil dEtat fait lobjet dune procédure préalable dadmission. Ladmission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou nest fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des quatrième et huitième alinéas de larticle R. 822-5 de ce code : « Lorsquil est manifeste quaucun moyen sérieux nest invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : (...) 4o Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant den apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester lappréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quelle attaque, Mme X... soutient quelle ne dispose pas des ressources nécessaires à lacquittement de sa dette.
4. Il est manifeste que ce moyen nest pas de nature à permettre ladmission du pourvoi. Par suite, le pourvoi ne peut être admis.
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de Mme X... nest pas admis.
Art. 2. - La présente ordonnance sera notifiée à Mme X...