Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Procédure - Régularité |
Dossier no 130004
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lHérault le 13 décembre 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 décembre 2012, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de lHérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, dun montant de 7 753,05 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 ainsi quà lannulation de lavis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909, relatif à cet indu, dautre part à la décharge de cet indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de lHérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, dun montant de 7 753,05 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007, dannuler lavis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909, relatif à cet indu, et de lui accorder la décharge de cet indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
M. X... soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée de nombreuses inexactitudes et omissions, dès lors, notamment, quelle se méprend sur les dates des faits de lespèce et commet une erreur dinterprétation en ce qui concerne larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors quil a reçu notification dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion la première fois par un courrier daté du 21 octobre 2008, les éventuels indus antérieurs au 20 octobre 2006 sont prescrits ; que, malgré ses demandes répétées, il na pas pu accéder aux mémoires et pièces du dossier soumis à la commission départementale daide sociale en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par une décision du 21 octobre 2008 de la caisse dallocations familiales de lHérault, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007, au motif quil était actionnaire dune société depuis février 2004 ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil général de lHérault qui, par une décision du 20 juillet 2009, a rejeté son recours ; quà la suite de cela, un avis de somme à payer relatif à cet indu, portant le numéro 200909, a été émis le 21 juillet 2009 ; que M. X... a demandé lannulation de cet avis du 21 juillet 2009 et de la décision du 20 juillet 2009 du président du conseil général, et contesté son indu, dun montant de 7 753,05 euros, auprès de la commission départementale daide sociale de lHérault qui, par la décision du 14 juin 2012 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté en défense, que M. X... na pu accéder aux mémoires et pièces du dossier soumis à la commission départementale daide sociale de lHérault et sur lesquelles celle-ci a fondé sa décision ; quen procédant de la sorte, la commission départementale daide sociale a méconnu les exigences qui découlent du caractère contradictoire de linstruction ; quil suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lHérault est intervenue à la suite dune procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant quil est constant que, si M. X... a acquis des actions en février 2004, il les a cédées le 10 juin 2005 ; que, par suite, il ne saurait être question de demander à M. X... la récupération dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période litigieuse, du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007, au motif quil était actionnaire dune société durant cette période ; quil suit de là, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de M. X..., que ce dernier est fondé à demander la décharge de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion ainsi que lannulation de la décision du 20 juillet 2009 du président du conseil général de lHérault et de lavis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 juin 2012 de la commission départementale daide sociale de lHérault est annulée.
Art. 2. - La décision du 20 juillet 2009 du président du conseil général de lHérault et lavis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909, sont annulés.
Art. 3. - M. X... est déchargé de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 7 753,05 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil général de lHérault, au préfet de lHérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet