Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur - Décision - Motivation - Prescription
 

Dossier no 130003

M. X...
Séance du 30 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 octobre 2012, présentée pour M. X... par Maître Thomas BAZALGETTE qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
            1o D’annuler la décision du 29 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010 et 22 octobre 2010 mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 811,86 euros et de primes de revenu minimum d’insertion de 304,90 euros, ainsi qu’à l’annulation du titre de recette no 2010  T  8492-1 relatif à son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’autre part, de lui accorder la décharge ou la remise des sommes mises à sa charge ;
            2o D’annuler les décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010, et 22 octobre 2010 mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 811,86 euros et de primes de revenu minimum d’insertion de 304,90 euros, d’annuler le titre de recette no 2010  T  8492-1 relatif à son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, et de lui accorder la décharge ou la remise des sommes mises à sa charge ;
            3o De mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 000 euros à verser à M. X... au titre des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
    M. X... soutient qu’il n’a pas délibérément masqué son activité, n’a commis ni fraude ni fausse déclaration et que la caisse d’allocations familiales était au courant de son activité ; que, dans ces conditions, la prescription est biennale et que l’action intentée par le département de la Gironde en récupération des sommes qui lui ont été indument versées est donc prescrite ; que la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’insuffisance de motivation en ne répondant ni à son moyen tiré de ce que l’action du département de la Gironde est prescrite, ni à son moyen tiré de ce qu’il n’a commis ni fraude ni fausse déclaration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par des décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010 et 22 octobre 2010, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, pour un montant de 5 811,86 euros, et de primes de revenu minimum d’insertion, pour un montant de 304,90 euros, correspondant à la période de novembre 2006 à janvier 2008, au motif qu’il avait, durant cette période, exercé une activité de travailleur indépendant et n’avait pas déclaré les revenus perçus à ce titre ; qu’un titre de recette no 2010 T  8492-1 a été émis pour recouvrer la somme de 5 811,86 euros correspondant à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que M. X... a demandé l’annulation de ces décisions et contesté les sommes qui lui sont réclamées devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui, par la décision du 29 juin 2012 dont il relève appel a rejeté son recours ;
    Considérant qu’en ne répondant pas au moyen, soulevé par M. X... devant elle, tiré de ce que l’action intentée par le conseil général de la Gironde en récupération des sommes qui lui ont été indûment versées est prescrite, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
    Considérant que si M. X... n’a pas déclaré immédiatement son activité de travailleur indépendant et les revenus qu’il percevait à ce titre, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’il n’a pas volontairement dissimulé ces éléments, dès lors que, les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources ne comportant pas de lignes relatives aux revenus perçus à ce titre, il pensait qu’il ne lui était possible de déclarer ses revenus qu’en fin d’année, une fois connus son chiffre d’affaires et son revenu imposable annuel ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... dans l’exercice de ses obligations déclaratives doivent être regardées comme non délibérées ; qu’il suit de là qu’il ne saurait lui être reproché ni fraude ni fausse déclaration ; que, dès lors, l’action intentée par le conseil général de la Gironde en récupération des sommes qui lui ont été indûment versées se prescrit, en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, par deux ans ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’aucun événement n’est venu interrompre cette prescription avant la fin du mois de janvier 2010 ; que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de primes de revenu minimum d’insertion que le conseil général de la Gironde souhaite récupérer correspond à la période de novembre 2006 janvier 2008 ; que, par suite, l’action intentée par le conseil général de la Gironde en récupération des sommes qui ont été indument versées à M. X... est prescrite ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de M. X..., que ce dernier doit être déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de primes de revenu minimum d’insertion mis à sa charge ; qu’il suit de là que M. X... est fondé à demander l’annulation des décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010, et 22 octobre 2010 mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de primes de revenu minimum d’insertion, ainsi que l’annulation du titre de recette no 2010  T  8492-1 relatif à son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 000 euros à verser à M. X..., au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010, et 22 octobre 2010 mettant à la charge de M. X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 5 811,86 euros, et de primes de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 304,90 euros, ainsi que le titre de recette no 2010  T  8492-1 relatif à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de M. X... sont annulés.
    Art. 3.  -  M. X... est déchargé de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 5 811,86 euros, et de primes de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 304,90 euros, correspondant à la période de novembre 2006 janvier 2008.
    Art. 4.  -  Le conseil général de la Gironde versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Thomas BAZALGETTE, au conseil général de la Gironde, au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet