Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur - Décision - Motivation - Prescription |
Dossier no 130003
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 octobre 2012, présentée pour M. X... par Maître Thomas BAZALGETTE qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation des décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010 et 22 octobre 2010 mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 811,86 euros et de primes de revenu minimum dinsertion de 304,90 euros, ainsi quà lannulation du titre de recette no 2010 T 8492-1 relatif à son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, dautre part, de lui accorder la décharge ou la remise des sommes mises à sa charge ;
2o Dannuler les décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010, et 22 octobre 2010 mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 811,86 euros et de primes de revenu minimum dinsertion de 304,90 euros, dannuler le titre de recette no 2010 T 8492-1 relatif à son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, et de lui accorder la décharge ou la remise des sommes mises à sa charge ;
3o De mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 000 euros à verser à M. X... au titre des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
M. X... soutient quil na pas délibérément masqué son activité, na commis ni fraude ni fausse déclaration et que la caisse dallocations familiales était au courant de son activité ; que, dans ces conditions, la prescription est biennale et que laction intentée par le département de la Gironde en récupération des sommes qui lui ont été indument versées est donc prescrite ; que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dinsuffisance de motivation en ne répondant ni à son moyen tiré de ce que laction du département de la Gironde est prescrite, ni à son moyen tiré de ce quil na commis ni fraude ni fausse déclaration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par des décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010 et 22 octobre 2010, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion, pour un montant de 5 811,86 euros, et de primes de revenu minimum dinsertion, pour un montant de 304,90 euros, correspondant à la période de novembre 2006 à janvier 2008, au motif quil avait, durant cette période, exercé une activité de travailleur indépendant et navait pas déclaré les revenus perçus à ce titre ; quun titre de recette no 2010 T 8492-1 a été émis pour recouvrer la somme de 5 811,86 euros correspondant à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ; que M. X... a demandé lannulation de ces décisions et contesté les sommes qui lui sont réclamées devant la commission départementale daide sociale de la Gironde qui, par la décision du 29 juin 2012 dont il relève appel a rejeté son recours ;
Considérant quen ne répondant pas au moyen, soulevé par M. X... devant elle, tiré de ce que laction intentée par le conseil général de la Gironde en récupération des sommes qui lui ont été indûment versées est prescrite, la commission départementale daide sociale de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Gironde ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant que si M. X... na pas déclaré immédiatement son activité de travailleur indépendant et les revenus quil percevait à ce titre, il résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté en défense, quil na pas volontairement dissimulé ces éléments, dès lors que, les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources ne comportant pas de lignes relatives aux revenus perçus à ce titre, il pensait quil ne lui était possible de déclarer ses revenus quen fin dannée, une fois connus son chiffre daffaires et son revenu imposable annuel ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... dans lexercice de ses obligations déclaratives doivent être regardées comme non délibérées ; quil suit de là quil ne saurait lui être reproché ni fraude ni fausse déclaration ; que, dès lors, laction intentée par le conseil général de la Gironde en récupération des sommes qui lui ont été indûment versées se prescrit, en application de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, par deux ans ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté en défense, quaucun événement nest venu interrompre cette prescription avant la fin du mois de janvier 2010 ; que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion et de primes de revenu minimum dinsertion que le conseil général de la Gironde souhaite récupérer correspond à la période de novembre 2006 janvier 2008 ; que, par suite, laction intentée par le conseil général de la Gironde en récupération des sommes qui ont été indument versées à M. X... est prescrite ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de M. X..., que ce dernier doit être déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion et de primes de revenu minimum dinsertion mis à sa charge ; quil suit de là que M. X... est fondé à demander lannulation des décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010, et 22 octobre 2010 mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion et de primes de revenu minimum dinsertion, ainsi que lannulation du titre de recette no 2010 T 8492-1 relatif à son indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à lautre partie la somme quil détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil ny a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 000 euros à verser à M. X..., au titre des dispositions du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 juin 2012 de la commission départementale daide sociale de la Gironde est annulée.
Art. 2. - Les décisions des 20 janvier 2010, 21 octobre 2010, et 22 octobre 2010 mettant à la charge de M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 5 811,86 euros, et de primes de revenu minimum dinsertion, dun montant de 304,90 euros, ainsi que le titre de recette no 2010 T 8492-1 relatif à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de M. X... sont annulés.
Art. 3. - M. X... est déchargé de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 5 811,86 euros, et de primes de revenu minimum dinsertion, dun montant de 304,90 euros, correspondant à la période de novembre 2006 janvier 2008.
Art. 4. - Le conseil général de la Gironde versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Thomas BAZALGETTE, au conseil général de la Gironde, au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet