Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions d’octroi - Résidence
 

Dossier no 120927

M. X...
Séance du 21 mars 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 24 mars 2010 et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 1er février et 14 mars 2013 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 12 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 7 juillet 2007 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 70 % sur un indu de 1 588,46 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de novembre 2008 à février 2009 au cours de laquelle il s’est absenté du territoire national ;
    Le requérant conteste la décision et demande une remise totale ; il fait valoir qu’il a commencé à travailler à partir du 27 novembre 2008 ; qu’il n’a pas perçu la prime de reprise à l’emploi ; qu’il est toujours en situation de précarité et qu’il a la charge d’un enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense en dates des 6 février et 2 mai 2013 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2008 ; qu’en janvier 2009 il informe la caisse d’allocations familiales qu’il a, le 27 novembre 2007, quitté le territoire national pour l’Espagne où il a obtenu un contrat de travail et qu’il n’a perçu son premier salaire qu’en janvier 2009 ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 23 mars 2009, l’a radié du droit au revenu minimum d’insertion ; que ,par une autre décision en date du 28 mars 2009, l’organisme payeur lui a assigné un indu de 1 588,46 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2008 à février 2009 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressé aurait quitté le territoire national depuis plus de trois mois ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 7 juillet 2007, a accordé à M. X... une remise de 70 %, laissant à sa charge un reliquat de 476,54 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Finistère, par décision en date 12 février 2010, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles que, pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu’il n’est pas contesté que M. X... s’est établi en Espagne où il a trouvé du travail ; qu’ainsi sa situation relève de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là que le trop-perçu mis à sa charge est fondé en droit ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources de M. X... s’élèvent en moyenne à 1 200 euros mensuels ; que dès lors, elles ne font pas obstacle au remboursement de la somme de 476,54 euros laissée à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Finistère, par sa décision en date du 12 février 2010, ait rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du reliquat de sa dette auprès des services du payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet