Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions doctroi - Résidence |
Dossier no 120927
M. X...
Séance du 21 mars 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 24 mars 2010 et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 1er février et 14 mars 2013 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 12 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 7 juillet 2007 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 70 % sur un indu de 1 588,46 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de novembre 2008 à février 2009 au cours de laquelle il sest absenté du territoire national ;
Le requérant conteste la décision et demande une remise totale ; il fait valoir quil a commencé à travailler à partir du 27 novembre 2008 ; quil na pas perçu la prime de reprise à lemploi ; quil est toujours en situation de précarité et quil a la charge dun enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense en dates des 6 février et 2 mai 2013 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2008 ; quen janvier 2009 il informe la caisse dallocations familiales quil a, le 27 novembre 2007, quitté le territoire national pour lEspagne où il a obtenu un contrat de travail et quil na perçu son premier salaire quen janvier 2009 ; que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 23 mars 2009, la radié du droit au revenu minimum dinsertion ; que ,par une autre décision en date du 28 mars 2009, lorganisme payeur lui a assigné un indu de 1 588,46 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2008 à février 2009 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressé aurait quitté le territoire national depuis plus de trois mois ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 7 juillet 2007, a accordé à M. X... une remise de 70 %, laissant à sa charge un reliquat de 476,54 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date 12 février 2010, la rejeté ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles que, pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de trois mois du territoire national, lallocation doit être supprimée pendant les périodes dabsence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; quil nest pas contesté que M. X... sest établi en Espagne où il a trouvé du travail ; quainsi sa situation relève de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles ; quil suit de là que le trop-perçu mis à sa charge est fondé en droit ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources de M. X... sélèvent en moyenne à 1 200 euros mensuels ; que dès lors, elles ne font pas obstacle au remboursement de la somme de 476,54 euros laissée à sa charge ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale du Finistère, par sa décision en date du 12 février 2010, ait rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du reliquat de sa dette auprès des services du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet