Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration |
Dossier no 120923
Mme X...
Séance du 21 mars 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu la requête introductive en date du 14 septembre 2009 et le mémoire en date du 31 janvier 2013 présentés par Maître Caroline GLON, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 12 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 juin 2008 du président du conseil général lui assignant un indu de 33 464,63 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2003 à décembre 2007 ;
Maître Caroline GLON fait valoir la bonne foi de Mme X... qui na pas effectué de fausse déclaration ; que dès lors, la répétition de lindu est atteinte par la prescription biennale ;
Maître Caroline GLON il demande :
- une remise du fait que Mme X... est sans ressources, son activité connaissant des difficultés ;
- un rééchelonnement des remboursements sur deux ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense en dates des 13 janvier 2010 et 15 mai 2013 du président du conseil général du Finistère qui indique que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion est fondée ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a obtenu en septembre 1998 louverture dun droit au revenu minimum dinsertion au titre du couple quelle formait avec M. Y... ; que suite à une enquête du groupement dintervention régional de la gendarmerie nationale visant à enquêter sur des activités de travail dissimulé, il a été constaté que M. Y..., compagnon de Mme X..., exerçait une activité professionnelle dans le domaine des travaux de ravalement et de peinture ; que cette activité a généré des revenus qui nont jamais été déclarés à la caisse dallocations familiales ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 25 avril 2008, a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... ; que par une autre décision en date du 3 juin 2008, il la radiée du droit au revenu minimum dinsertion ; que par décision en date du 6 juin 2008 la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui a assigné un indu de 33 464,63 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2003 décembre 2007 ; quun titre exécutoire a été émis ;
Considérant que Mme X... a contesté la décision dassignation de lindu et le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Rennes, lequel par ordonnance en date du 6 novembre 2008, a renvoyé la requête à la commission départementale daide sociale du Finistère ; que celle-ci par décision en date du 12 juin 2009, a rejeté la requête en application de L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil a été versé au dossier les procès-verbaux des réquisitions judiciaires de la gendarmerie nationale qui ont permis de révéler les ressources perçues par M. Y... et Mme X... ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que ces ressources nont pas été déclarées ; quainsi, lindu qui résulte du défaut dintégration des revenus dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est fondé en droit et la levée de la prescription biennale motivée ; que Mme X... na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; quil sensuit que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Finistère, par sa décision en date du 12 juin 2009, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Caroline GLON, au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet