Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Contrat dinsertion - Refus - Suspension |
Dossier no 120920
Mme X...
Séance du 21 mars 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu la requête en date du 29 octobre 2012 introduite par Mme X... et le mémoire en date du 3 juin 2013 présenté par Maître Karine LETAVERNIER, conseil de la requérante, qui demande lannulation de la décision en date du 23 août 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 août 2007 du président du conseil général refusant de valider son contrat dinsertion et suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, sur avis favorable de la commission locale dinsertion, à compter du 1er août 2007 ;
La requérante conteste la décision de suspension ; elle affirme quelle est suivie par un médecin traitant régulièrement ; quelle a effectué du 4 décembre 2006 au 5 mars 2007 un stage daccompagnement à lemploi ; quà la suite de son audition par la commission locale dinsertion, elle sest rendue à lassociation recherche demploi et a obtenu une mission de service à domicile du 16 au 31 août 2007 ; quà partir de septembre 2007 et jusquau 21 décembre 2007, elle a effectué un stage à lAFPA ; quelle a travaillé du 22 décembre 2007 au 14 mars 2008 ; quelle a été reconnue travailleuse handicapée ;
Maître Karine LETAVERNIER reprend les mêmes conclusions ; elle demande que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme X... soit repris et de lui accorder une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761.1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2013 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 11 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Caen accordant à Mme X... le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262. 21 Du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si "sans motif," légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles (...) L. 262-21, L. 262-23 (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles (...) L. 262-21 ou L. 262-23 (...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé, vers le service public de lemploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, un contrat davenir ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée ; Le contrat dinsertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant laccès à un logement, au relogement ou lamélioration de lhabitat ; b) Des actions visant à faciliter laccès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être lobjet du contrat dinsertion. Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 1993 ; que depuis cette date, elle a bénéficié de plusieurs contrats dinsertion incluant des formations pour favoriser son insertion ; que la conclusion de ces nombreux contrats dinsertion depuis 2006 nayant pas abouti à un emploi stable, la commission locale dinsertion a auditionné Mme X... et a convenu avec elle létablissement dun nouveau contrat jusquau 13 juin 2007 sur la base dun positionnement vers le service emploi de « Retravailler » ; que lors de lexamen du renouvellement du contrat dinsertion, il a été constaté que Mme X... navait pas intégré le service emploi de « Retravailler » et quelle navait pas engagé de démarches liées à la santé ; quune suspension du versement de lallocation était envisagée au titre de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles pour non respect du dernier contrat conclu ; que, suivant lavis de la commission locale dinsertion, le président du conseil général du Calvados a prononcé le 2 août 2007 la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, le contrat dinsertion nayant pu être accepté faute de prévoir une action concrète dinsertion ;
Considérant que Mme X... a contesté la décision de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours ;
Considérant que les contrats dinsertion sont librement consentis entre les parties et quils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche dinsertion ; quil est constant que Mme X... na pas respecté son contrat dinsertion ; que Mme X... a été par la suite admise le 19 septembre 2007, à une formation de « préprofessionnalisation tertiaire emplois et services de proximité » et quelle a débuté des soins ; que la mesure de suspension a été levée ; que Mme X... a signé le 26 septembre 2007 un contrat dinsertion prévoyant son implication dans le dispositif dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados, par sa décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La demande de Maître Karine LETAVERNIER, sur le fondement des dispositions des articles L. 761.1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Karine LETAVERNIER, au président du conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet