Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Date d’effet - Erreur - Preuve
 

Dossier no 120899

M. X...
Séance du 21 mars 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 26 juin 2012 formé par Maître Mireille DAMIANO, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 2 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 5 383,35 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 2006 septembre 2007 ;
    Maître Mireille DAMIANO conteste la décision en faisant valoir :
            - que le recours devant la commission centrale d’aide sociale est recevable dans la mesure où M. X... a pris connaissance de la décision attaquée le 11 mai 2012 ;
            - que M. X... n’a pas été convoqué à la séance de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2011 ;
            - que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en retenant l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles faisant état d’une fausse déclaration ;
            - que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a commis une erreur en jugeant que l’indu était fondé en droit dans la mesure où M. X... conteste la vie maritale avec Mme Y... durant la période litigieuse ;
    Maître Mireille DAMIANO demande l’annulation de l’indu de 5 383,35 euros assigné à M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Mireille DAMIANO s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2006 au titre d’une personne isolée ; que suite à la réception d’une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement établie par Mme Y... dans laquelle elle indique vivre maritalement avec M. X... depuis le 14 mars 2007, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 6 juin 2008, a mis à la charge de M. X... le remboursement de la somme de 5 383,35 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de juin 2006 à septembre 2007 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de Mme Y... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... a contesté l’indu et a sollicité une remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 23 novembre 2009, a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes l’a rejeté au motif qu’ « à supposer que Mme Y... ait commis une erreur matérielle quant à la date de la vie commune, ni elle ni M. X... ne font la preuve d’une vie séparée en 2006 et 2007, période concernée par l’indu (...) » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareil cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que M. X... a toujours nié l’existence d’une vie maritale avec Mme Y... durant la période litigieuse ; qu’il a été versé au dossier une attestation sur l’honneur de Mme Y... qui affirme s’être trompée sur l’imprimé de déclaration de situation ; qu’elle n’a connu M. X... qu’en mars 2005 et ce n’est qu’au mois de septembre 2007 qu’elle a commencé une vie commune avec lui et ce jusqu’en février 2011 ; qu’il a été produit à l’instance divers documents attestant que M. X... a résidé de juin 2003 jusqu’en septembre 2007 résidence R... dans les Alpes-Maritimes et que Mme Y... a résidé entre 2003 et 2004, résidence S... en 2006, puis résidence P... en 2007, et enfin résidence R... dans les Alpes-Maritimes ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre M. X... et Mme Y..., qui repose uniquement sur une date portée sur un document, n’est pas suffisamment établie par l’administration ; qu’ainsi l’indu n’est pas fondé en droit ; qu’il s’ensuit que M. X... doit être déchargé de l’indu de 5 383,35 euros et que par suite, tant la décision en date du 2 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes que la décision en date du 23 novembre 2009 du président du conseil général, doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 2 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, ensemble la décision en date du 23 novembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 383,35 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Mireille DAMIANO, au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet