Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Date deffet - Erreur - Preuve |
Dossier no 120899
M. X...
Séance du 21 mars 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 26 juin 2012 formé par Maître Mireille DAMIANO, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 2 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 novembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 5 383,35 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2006 septembre 2007 ;
Maître Mireille DAMIANO conteste la décision en faisant valoir :
- que le recours devant la commission centrale daide sociale est recevable dans la mesure où M. X... a pris connaissance de la décision attaquée le 11 mai 2012 ;
- que M. X... na pas été convoqué à la séance de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2011 ;
- que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en retenant larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles faisant état dune fausse déclaration ;
- que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a commis une erreur en jugeant que lindu était fondé en droit dans la mesure où M. X... conteste la vie maritale avec Mme Y... durant la période litigieuse ;
Maître Mireille DAMIANO demande lannulation de lindu de 5 383,35 euros assigné à M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Alpes-Maritimes qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Mireille DAMIANO sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2006 au titre dune personne isolée ; que suite à la réception dune déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement établie par Mme Y... dans laquelle elle indique vivre maritalement avec M. X... depuis le 14 mars 2007, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 6 juin 2008, a mis à la charge de M. X... le remboursement de la somme de 5 383,35 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de juin 2006 à septembre 2007 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de Mme Y... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a contesté lindu et a sollicité une remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 23 novembre 2009, a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes la rejeté au motif qu « à supposer que Mme Y... ait commis une erreur matérielle quant à la date de la vie commune, ni elle ni M. X... ne font la preuve dune vie séparée en 2006 et 2007, période concernée par lindu (...) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareil cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que M. X... a toujours nié lexistence dune vie maritale avec Mme Y... durant la période litigieuse ; quil a été versé au dossier une attestation sur lhonneur de Mme Y... qui affirme sêtre trompée sur limprimé de déclaration de situation ; quelle na connu M. X... quen mars 2005 et ce nest quau mois de septembre 2007 quelle a commencé une vie commune avec lui et ce jusquen février 2011 ; quil a été produit à linstance divers documents attestant que M. X... a résidé de juin 2003 jusquen septembre 2007 résidence R... dans les Alpes-Maritimes et que Mme Y... a résidé entre 2003 et 2004, résidence S... en 2006, puis résidence P... en 2007, et enfin résidence R... dans les Alpes-Maritimes ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre M. X... et Mme Y..., qui repose uniquement sur une date portée sur un document, nest pas suffisamment établie par ladministration ; quainsi lindu nest pas fondé en droit ; quil sensuit que M. X... doit être déchargé de lindu de 5 383,35 euros et que par suite, tant la décision en date du 2 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes que la décision en date du 23 novembre 2009 du président du conseil général, doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 2 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, ensemble la décision en date du 23 novembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 383,35 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Mireille DAMIANO, au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet