Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Forclusion - Ressources - Foyer - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120696
Mme X...
Séance du 21 mars 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 13 juillet 2012 et le mémoire en date du 14 novembre 2012 formé par Maître Hervé DESPUJOL, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 14 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté pour forclusion le recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er septembre 2007 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 8 692,57 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de novembre 2004 à octobre 2006 ;
Maître Hervé DESPUJOL conteste la décision en faisant valoir :
que le recours devant la commission départementale daide sociale était recevable dans la mesure où Mme X... a contesté la décision de la caisse dallocations familiales devant le Trésor public qui la mal orientée en lui indiquant que la juridiction compétente était le tribunal des affaires de sécurité sociale du fait que lintéressée contestait un trop-perçu daide personnalisée au logement ;
que Mme X... a demandé une jonction du litige relatif à laide personnalisée au logement et au revenu minimum dinsertion ; que lintéressée a été déboutée de sa demande et que laffaire est pendante devant la cour dappel ;
que bien que Mme X... soit mariée avec M. Z... depuis le 21 juillet 2000, elle en est séparée depuis février 2004 ;
Maître Hervé DESPUJOL demande à la commission centrale daide sociale de surseoir à statuer dans lattente de la décision de la cour dappel de Bordeaux ;
Maître Hervé DESPUJOL fait valoir que Mme X... était séparée de M. Z... et que cest elle seule qui sacquitte du loyer ; que M. Z... a deux enfants mineurs qui résident à Bordeaux et quil est inconcevable quils ne puissent être avec lui ; que celui-ci a fait état de son changement de situation matrimoniale aux services fiscaux ; que les deux époux font des déclarations séparées et que plusieurs attestations indiquent quils se sont séparés en 2004 ;
Maître Hervé DESPUJOL demande le rétablissement du droit au revenu minimum dinsertion au profit de Mme X... qui est sans ressources, dannuler lindu qui lui a été assigné et de condamner le conseil général de la Gironde à 3 000 euros au titre des frais répétitifs et aux dépens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Hervé DESPUJOL sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R..262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présenté avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales de Bordeaux le 21 juillet 2006 sur la situation de M. Z..., il a été constaté que celui-ci était marié depuis le 21 juillet 2000 avec la requérante ; quun second contrôle a été réalisé le 20 octobre 2006 sur la situation de Mme X... qui conclut que celle-ci était toujours mariée bien quelle ait déclaré être séparée depuis 2004 ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 1er septembre 2007, a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 8 692,57 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2004 à octobre 2006 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte de la situation réelle de lintéressée ;
Considérant que Mme X... a contesté lindu devant la commission départementale daide sociale de la Gironde qui a rejeté son recours pour forclusion ; que toutefois, la décision en date du 1er septembre 2007 de la caisse dallocations familiales versée au dossier ne comporte ni voies, ni délais de recours ; quainsi, la requête de Mme X... devant la commission départementale daide sociale était recevable ; quil suit de là que la décision en date du 14 mai 2012 de ladite commission doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la demande faite à la commission centrale daide sociale de surseoir à statuer dans lattente de la décision de la cour dappel de Bordeaux ne peut quêtre rejetée ; que les litiges relatifs à laide personnalisée au logement sont du ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction judiciaire, alors que ceux relatifs au revenu minimum dinsertion sont de la compétence des juridictions administratives spécialisées ; que les deux ordres de juridictions sont distincts et ne peuvent être tenus lun par lautre ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... et M. Z... se sont mariés le 21 juillet 2000 à Bordeaux ; que Mme X..., dans la déclaration de situation quelle a remplie le 30 septembre 2004, a indiqué être séparée de fait depuis mars 2004 ; quelle ne fait aucun état de son mariage avec M. Z... ; quaucune demande officielle de séparation na été effectuée par les époux ; quil y a donc lieu de considérer que leur situation est toujours régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressée ; quil suit de là que lindu assigné à Mme X... est fondé en droit ; quil sensuit que sa requête ne peut quêtre rejetée ; que si elle entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 mai 2012 de la commission départementale daide sociale de la Gironde est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Hervé DESPUJOL, au président du conseil général de la Gironde, au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet