Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Forclusion - Ressources - Foyer - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120696

Mme X...
Séance du 21 mars 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 13 juillet 2012 et le mémoire en date du 14 novembre 2012 formé par Maître Hervé DESPUJOL, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 14 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté pour forclusion le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er septembre 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 8 692,57 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de novembre 2004 à octobre 2006 ;
    Maître Hervé DESPUJOL conteste la décision en faisant valoir :
    que le recours devant la commission départementale d’aide sociale était recevable dans la mesure où Mme X... a contesté la décision de la caisse d’allocations familiales devant le Trésor public qui l’a mal orientée en lui indiquant que la juridiction compétente était le tribunal des affaires de sécurité sociale du fait que l’intéressée contestait un trop-perçu d’aide personnalisée au logement ;
    que Mme X... a demandé une jonction du litige relatif à l’aide personnalisée au logement et au revenu minimum d’insertion ; que l’intéressée a été déboutée de sa demande et que l’affaire est pendante devant la cour d’appel ;
    que bien que Mme X... soit mariée avec M. Z... depuis le 21 juillet 2000, elle en est séparée depuis février 2004 ;
    Maître Hervé DESPUJOL demande à la commission centrale d’aide sociale de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux ;
    Maître Hervé DESPUJOL fait valoir que Mme X... était séparée de M. Z... et que c’est elle seule qui s’acquitte du loyer ; que M. Z... a deux enfants mineurs qui résident à Bordeaux et qu’il est inconcevable qu’ils ne puissent être avec lui ; que celui-ci a fait état de son changement de situation matrimoniale aux services fiscaux ; que les deux époux font des déclarations séparées et que plusieurs attestations indiquent qu’ils se sont séparés en 2004 ;
    Maître Hervé DESPUJOL demande le rétablissement du droit au revenu minimum d’insertion au profit de Mme X... qui est sans ressources, d’annuler l’indu qui lui a été assigné et de condamner le conseil général de la Gironde à 3 000 euros au titre des frais répétitifs et aux dépens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Hervé DESPUJOL s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R..262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présenté avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Bordeaux le 21 juillet 2006 sur la situation de M. Z..., il a été constaté que celui-ci était marié depuis le 21 juillet 2000 avec la requérante ; qu’un second contrôle a été réalisé le 20 octobre 2006 sur la situation de Mme X... qui conclut que celle-ci était toujours mariée bien qu’elle ait déclaré être séparée depuis 2004 ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 1er septembre 2007, a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 8 692,57 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2004 à octobre 2006 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte de la situation réelle de l’intéressée ;
    Considérant que Mme X... a contesté l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui a rejeté son recours pour forclusion ; que toutefois, la décision en date du 1er septembre 2007 de la caisse d’allocations familiales versée au dossier ne comporte ni voies, ni délais de recours ; qu’ainsi, la requête de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale était recevable ; qu’il suit de là que la décision en date du 14 mai 2012 de ladite commission doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la demande faite à la commission centrale d’aide sociale de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux ne peut qu’être rejetée ; que les litiges relatifs à l’aide personnalisée au logement sont du ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction judiciaire, alors que ceux relatifs au revenu minimum d’insertion sont de la compétence des juridictions administratives spécialisées ; que les deux ordres de juridictions sont distincts et ne peuvent être tenus l’un par l’autre ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... et M. Z... se sont mariés le 21 juillet 2000 à Bordeaux ; que Mme X..., dans la déclaration de situation qu’elle a remplie le 30 septembre 2004, a indiqué être séparée de fait depuis mars 2004 ; qu’elle ne fait aucun état de son mariage avec M. Z... ; qu’aucune demande officielle de séparation n’a été effectuée par les époux ; qu’il y a donc lieu de considérer que leur situation est toujours régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée ; qu’il suit de là que l’indu assigné à Mme X... est fondé en droit ; qu’il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée ; que si elle entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 mai 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Hervé DESPUJOL, au président du conseil général de la Gironde, au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet