Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Déclaration - Ressources - Précarité |
Dossier no 120654
Mme X...
Séance du 28 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 17 septembre 2012 et le mémoire en date du 2 décembre 2012 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision du 2 juillet 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 13 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 2 343,33 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2007 à janvier 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle ne savait pas quil fallait déclarer la rémunération perçue par sa fille dans le cadre dun baccalauréat professionnel ; que ses ressources sont constituées par le revenu de solidarité active ; quelle est reconnue travailleuse handicapée ; quune fois toutes ses charges réglées, il ne lui reste que 100 euros par mois pour vivre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant que le remboursement de la somme de 2 343,33 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période doctobre 2007 à janvier 2009 a été mis à la charge de Mme X... ; que lindu correspond à la quotité versée au titre de sa fille F..., membre du foyer, qui a entamé une formation rémunérée et dont les salaires nont pas été déclarés ; que par suite, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13 octobre 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 juillet 2012, la rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressée » ; que la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation et ne statue pas sur lensemble des éléments du dossier ; quelle doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X... était de bonne foi ; quelle pensait que les salaires perçus par fille F... dans le cadre dun stage nétaient pas des ressources à déclarer ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses seules ressources sont constituées par le revenu de solidarité active ; quelle est reconnue travailleur handicapé ; quune fois quelle a payé toutes ses charges, il ne lui reste que 100 euros par mois pour vivre ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X... une remise de 70 % sur lindu de 2 343,33 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 2 juillet 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général en date du 13 octobre 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 343,33 euros porté à son débit.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet