Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions d’octroi - Précarité - Justificatifs - Absence
 

Dossier no 120653

M. X...
Séance du 28 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juillet 2012, formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 6 518,94 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2005 septembre 2006 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir qu’il est séparé de son épouse et n’a pas de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du Code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du Code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple en qualité de travailleur indépendant, selon laquelle il employait un salarié depuis le mois d’octobre 2005, la caisse d’allocations familiales a notifié, par décision en date du 22 novembre 2006, à M. X... un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 518,94 euros couvrant la période d’octobre 2005 à septembre 2006 ; que l’indu a été motivé par la circonstance que l’emploi d’un salarié, sauf dérogation particulière, est une condition faisant obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que l’intéressée ne conteste pas cet élément ; qu’ainsi, les dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles font obstacle au maintien de l’intéressé dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant, le président du conseil général, par décision en date 8 février 2008, a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise de 50 %, laissant à la charge de M. X..., la somme de 3 259,47 euros ;
    Considérant que M. X... dans sa requête se borne à indiquer qu’il est séparé de son épouse et n’a pas de ressources ; qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes indiquant une aggravation de sa situation de précarité depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet