Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions doctroi - Précarité - Justificatifs - Absence |
Dossier no 120653
M. X...
Séance du 28 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juillet 2012, formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 6 518,94 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2005 septembre 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir quil est séparé de son épouse et na pas de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du Code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12 du Code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux aux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite de la déclaration de M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple en qualité de travailleur indépendant, selon laquelle il employait un salarié depuis le mois doctobre 2005, la caisse dallocations familiales a notifié, par décision en date du 22 novembre 2006, à M. X... un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 518,94 euros couvrant la période doctobre 2005 à septembre 2006 ; que lindu a été motivé par la circonstance que lemploi dun salarié, sauf dérogation particulière, est une condition faisant obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ; que lintéressée ne conteste pas cet élément ; quainsi, les dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles font obstacle au maintien de lintéressé dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quen conséquence, lindu est fondé en droit ;
Considérant, le président du conseil général, par décision en date 8 février 2008, a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise de 50 %, laissant à la charge de M. X..., la somme de 3 259,47 euros ;
Considérant que M. X... dans sa requête se borne à indiquer quil est séparé de son épouse et na pas de ressources ; quil ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes indiquant une aggravation de sa situation de précarité depuis la décision de la commission départementale daide sociale ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet