Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Décès - Ré-examen |
Dossier no 120543
Mme X...
Séance du 28 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 14 avril 2012 formé par Mme X... et le mémoire en date du 13 mai 2013 présenté par Maître Anna FERRERE, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 janvier 2010 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 2 766,95 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de novembre 2008 à octobre 2009 ;
Maître Anna FERRERE fait valoir que lindu a été généré suite à une dénonciation calomnieuse ; que létablissement dont sa cliente est accusée davoir perçu des revenus issus de sa gérance a cessé de fonctionner à la suite du décès de son époux en mars 2005 ; que lenquête a uniquement établi la reprise de lactivité par un tiers et non la perception par Mme X... dun quelconque revenu ; que celle-ci est arrivée à La Réunion en septembre 2008 et avait quitté le site supposé rapporter des revenus locatifs à Madagascar en février 2008 ; que Mme X... a toujours déclaré le montant de la pension de réversion et quelle ne peut rembourser sa dette ayant à sa charge trois enfants ; elle demande lannulation de la dette de Mme X... ou, le cas échéant, la fixation dun échelonnement ;
Vu le mémoire en défense en date du 9 août 2013 du président du conseil général de La Réunion qui indique que Maître Anna FERRERE na pas qualité pour agir dans la mesure où Mme X... na pas signé le mémoire ; que Maître Anna FERRERE nétait pas constituée en première instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision en date du 11 février 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion accordant à Mme X... le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2008 au titre dune personne isolée avec des enfants à charge, que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 7 octobre 2009, il a été mentionné que lintéressée serait propriétaire dun hôtel à Madagascar et percevrait des revenus de gérance et par ailleurs, une pension de réversion ; que par suite, la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du Conseil général, par décision en date du 20 janvier 2010, a assigné à Mme X... un indu de 2 766,95 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2008 octobre 2009 ; que lindu résulte du défaut dintégration des revenus locatifs dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X... a contesté la décision dassignation de lindu devant la commission départementale daide sociale de La Réunion qui, par décision en date du 22 mars 2012, a rejeté sa requête ;
Considérant quil ressort de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les avocats ont le monopole de la représentation ; quils peuvent intervenir tant en première instance quen appel ; quau seul titre de leur constitution leurs conclusions sont recevables ; que de surcroît, Maître Anna FERRERE a été désignée au titre de laide juridictionnelle par décision en date du 11 février 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion ; quainsi, les conclusions du mémoire en défense du président du conseil général de La Réunion méconnaissent des notions juridiques élémentaires et bien établies qui ne devraient pas pouvoir être ignorées par une autorité administrative ;
Considérant quil a été versé au dossier deux attestations indiquant que létablissement géré par lépoux de Mme X... a cessé de fonctionner à la suite de son décès intervenu en mars 2005 ; quil suit de là que les circonstances sur lesquelles sont fondées, tant la décision en date du 22 mars 2012 de la commission départementale daide sociale de La Réunion que la décision en date du 20 janvier 2010 de la caisse dallocations familiales, ne sont pas établies et quil y a lieu dannuler celles-ci ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la pension de réversion perçue par Mme X... nétait pas renseignée sur les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ; que ladite pension doit être prise en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits et, le cas échéant, un nouveau calcul de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion prenant en compte le montant de sa pension de réversion ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 mars 2012 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 20 janvier 2010 de la caisse dallocations familiales, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Anna FERRERE, au président du conseil général de La Réunion, au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet