Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Fraude
 

Dossier no 120392

M. X...
Séance du 28 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 2 mars 2012 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 mars 2008 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 21 227,05 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de décembre 2001 février 2007 ;
    Le requérant fait valoir sa bonne foi ; il soutient que ses interlocuteurs à la caisse d’allocations familiales l’ont mal renseigné en lui indiquant qu’ils prendraient connaissance de ses revenus locatifs avec ses avis d’imposition ; que pour des raisons de force majeure il n’a pu se rendre aux rendez-vous qu’ils lui ont été fixés à la caisse d’allocations familiales ; que le rapport d’enquête est entaché d’erreurs et qu’il n’a pas été établi contradictoirement ; que les sommes retenues par le rapport ne tiennent pas compte des charges auxquelles il a fait face ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 15 décembre 2006, il a été constaté que M. X... avait acquis en 2002 une maison sise dans le Val-d’Oise divisée en six appartements mis en location ; que par suite la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 5 février 2007, a assigné à M. X... un indu de 21 227,05 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2001 février 2007 ; que l’indu, qui résulte du défaut d’intégration des revenus locatifs dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 11 mars 2008, a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de du Val-d’Oise qui, par décision en date du 29 novembre 2011, l’a rejeté au motif de la fausse déclaration ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X... n’a jamais renseigné les loyers qu’il a perçus ; que M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, la prescription biennale peut être levée en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’il s’ensuit que M. X..., qui au demeurant ne se trouve pas dans une situation de précarité, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par sa décision en date du 29 novembre 2011, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Val-d’Oise, au préfet du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet