Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Fraude |
Dossier no 120392
M. X...
Séance du 28 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 2 mars 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 mars 2008 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 21 227,05 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de décembre 2001 février 2007 ;
Le requérant fait valoir sa bonne foi ; il soutient que ses interlocuteurs à la caisse dallocations familiales lont mal renseigné en lui indiquant quils prendraient connaissance de ses revenus locatifs avec ses avis dimposition ; que pour des raisons de force majeure il na pu se rendre aux rendez-vous quils lui ont été fixés à la caisse dallocations familiales ; que le rapport denquête est entaché derreurs et quil na pas été établi contradictoirement ; que les sommes retenues par le rapport ne tiennent pas compte des charges auxquelles il a fait face ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 15 décembre 2006, il a été constaté que M. X... avait acquis en 2002 une maison sise dans le Val-dOise divisée en six appartements mis en location ; que par suite la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 5 février 2007, a assigné à M. X... un indu de 21 227,05 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2001 février 2007 ; que lindu, qui résulte du défaut dintégration des revenus locatifs dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 11 mars 2008, a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de du Val-dOise qui, par décision en date du 29 novembre 2011, la rejeté au motif de la fausse déclaration ;
Considérant quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X... na jamais renseigné les loyers quil a perçus ; que M. X... na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, la prescription biennale peut être levée en cas de fraude ou de fausse déclaration ; quil sensuit que M. X..., qui au demeurant ne se trouve pas dans une situation de précarité, nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par sa décision en date du 29 novembre 2011, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Val-dOise, au préfet du Val-dOise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet