Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Décision - date certaine - Motivation - Remise
 

Dossier no 111242

Mme X...
Séance du 20 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 12 septembre 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mai 2007 du président du conseil général qui lui a notifié un indu de 8 810 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet 1998 juin 2000 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir qu’elle est à la recherche d’un emploi et qu’elle élève seule ses deux enfants ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 juin 2013 du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale du Val-d’Oise attaquée porte la date du 19 octobre 2010 ; que Mme X... n’a saisi la commission centrale d’aide sociale que le 12 septembre 2011 ; que toutefois, aucun élément versé au dossier n’indique la date à laquelle Mme X... a pu prendre connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale en litige ; qu’ainsi malgré son caractère tardif, il convient de déclarer le recours recevable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 17 mai 2000, il a été constaté que Mme X... vivait maritalement avec M. Z..., père de ses deux enfants ; que suite une régularisation de dossier, le remboursement de la somme 8 810 euros, a été mis à la charge de l’intéressée à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 1998 juin 2000 ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégration des ressources de M. Z... qui n’ont pas été déclarées dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; qu’un titre de recette a été émis le 24 avril 2002 par les services du préfet, alors en charge du revenu minimum d’insertion avant l’intervention de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 qui en a confié la gestion au président du conseil général ; que la caisse d’allocations familiales par délégation du président du conseil général, a informé l’intéressée de sa dette par courrier du 23 mai 2007 ; que cette décision a été contestée devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, laquelle par décision en date 19 octobre 2010, a rejeté le recours au motif que l’indu est fondé ; que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et qu’ainsi, elle encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le caractère anormalement tardif de l’imputation d’un indu porte atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que toutefois Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais qu’elle en demande une remise ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... n’a pas formulé de demande de remise auprès du président du conseil général ; que si elle entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse et, en cas de refus, de le contester devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme X... ne peut, en l’état, qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 octobre 2010 de la commission départementale du Val-d’Oise est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Val-d’Oise, au préfet du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet