Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Décision - date certaine - Motivation - Remise |
Dossier no 111242
Mme X...
Séance du 20 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 12 septembre 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 mai 2007 du président du conseil général qui lui a notifié un indu de 8 810 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juillet 1998 juin 2000 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle est à la recherche dun emploi et quelle élève seule ses deux enfants ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 juin 2013 du président du conseil général du Val-dOise ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que la décision de la commission départementale du Val-dOise attaquée porte la date du 19 octobre 2010 ; que Mme X... na saisi la commission centrale daide sociale que le 12 septembre 2011 ; que toutefois, aucun élément versé au dossier nindique la date à laquelle Mme X... a pu prendre connaissance de la décision de la commission départementale daide sociale en litige ; quainsi malgré son caractère tardif, il convient de déclarer le recours recevable ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 17 mai 2000, il a été constaté que Mme X... vivait maritalement avec M. Z..., père de ses deux enfants ; que suite une régularisation de dossier, le remboursement de la somme 8 810 euros, a été mis à la charge de lintéressée à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 1998 juin 2000 ; que cet indu, qui résulte du défaut dintégration des ressources de M. Z... qui nont pas été déclarées dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ; quun titre de recette a été émis le 24 avril 2002 par les services du préfet, alors en charge du revenu minimum dinsertion avant lintervention de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 qui en a confié la gestion au président du conseil général ; que la caisse dallocations familiales par délégation du président du conseil général, a informé lintéressée de sa dette par courrier du 23 mai 2007 ; que cette décision a été contestée devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise, laquelle par décision en date 19 octobre 2010, a rejeté le recours au motif que lindu est fondé ; que cette décision est entachée dun défaut de motivation et quainsi, elle encourt lannulation ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le caractère anormalement tardif de limputation dun indu porte atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que toutefois Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais quelle en demande une remise ; quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... na pas formulé de demande de remise auprès du président du conseil général ; que si elle entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse et, en cas de refus, de le contester devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme X... ne peut, en létat, quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 octobre 2010 de la commission départementale du Val-dOise est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Val-dOise, au préfet du Val-dOise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet