Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions relatives au recours - Forclusion |
Dossier no 110329
Mme X...
Séance du 20 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014
Vu le recours en date du 9 mars 2011 et le mémoire en date du 13 juin 2012 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 10 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation du titre de recette no 7667 relatif à un indu de 18 098,80 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2003 à janvier 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise exceptionnelle ; elle fait valoir quelle rembourse chaque mois la somme de 300 euros ; que sa situation a changé ; que suite à un accident de travail elle ne sait pas à quelle date elle pourrait reprendre son emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 25 novembre 2013 du président du conseil général dIndre-et-Loire qui indique que Mme X..., suite à une remise importante et à un échéancier de 300 euros mensuels avait soldé, le 16 octobre 2013, le remboursement de la somme de 4 998,50 euros qui était encore à sa charge ; que le recours de Mme X... est forclos ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire attaquée a été rendue le 10 septembre 2008 ; que la décision rappelle « quun recours peut être formé devant la commission centrale daide sociale dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (...) » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que la décision précitée de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a été notifiée le 22 octobre 2008 par lettre recommandée dont Mme X... a accusé réception ; que le recours de Mme X... devant la commission centrale daide sociale est daté du 9 mars 2011, soit plus de vingt huit mois après la notification de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... est irrecevable comme forclose ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée pour forclusion.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de lIndre-et-Loire, au préfet de lIndre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet