Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Aide ménagère |
Dossier no 120866
M. X...
Séance du 24 avril 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours formé en date du 28 août 2012 par MM. A... et B..., tendant à lannulation de la décision en date du 14 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du la Moselle en date du 24 novembre 2011 décidant, dans le cadre du recours sur donation, la récupération de la créance daide sociale dans la limite de la valeur des biens donnés et des prestations allouées à M. X..., décédé le 17 juin 2011, au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er février 2010 au 17 juin 2011, soit la somme de 2 418,68 euros ;
Les requérants soutiennent que M. X... na pas pu prétendre à lallocation personnalisée dautonomie du conseil général de la Moselle, quil avait un accord provisoire daide-ménagère du RSI Lorraine, que suite à la proposition du RSI Lorraine, cette demande a été transformée en demande daide sociale par le prestataire de services à domicile pour personnes âgées AMAPA, quaucune information sur les dispositions légales en matière de recours sur donation na été dispensée et que le formulaire des conséquences de ladmission à laide sociale na été ni présenté, ni signé, que la donation-partage est bien antérieure à la demande dAPA et sa transformation en demande daide sociale, que dans le dossier de demande daide-ménagère pour Mme X..., veuve de M. X..., le conseil général de la Moselle sest efforcé de réclamer lacte de donation-partage, quil y a donc lieu de débouter le département de la Moselle à récupérer la créance daide sociale dans le cadre du recours sur donation des prestations allouées à M. X... au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er février 2010 au 17 juin 2011 pour un montant de 2 418,68 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012 présenté par le président du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X... a déposé une demande daide sociale auprès de sa mairie et a bénéficié dune prise en charge partielle de services ménagers pour un montant total de 2 418,68 euros, que suite au décès du bénéficiaire en date du 17 juin 2011, le département est habilité à exercer son recours en récupération à lencontre de sa succession, que les biens du défunt ont fait lobjet dune donation-partage en 1993 et en 2007 en faveur de MM. A... et B..., que le recours en récupération des prestations allouées peut-être engagé à lencontre des donataires lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou bien dans les dix ans qui ont précédé cette demande (donation du 30 juillet 2007), que le recours sexerce quel que soit le montant de la donation et des prestations, dès le 1er euro de dépense daide sociale, quil a été rappelé que ladmission à laide sociale a des conséquences notamment en matière de récupération (notion de subsidiarité), que le Conseil général est donc fondé à récupérer la créance daide sociale dans le cadre du recours sur donation des prestations allouées à M. X... pour un montant de 2 418,68 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2014, M. B..., requérant, et Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dans un premier temps quil ny a pas lieu dans la présente instance dévoquer les précédentes demandes dallocation personnalisée dautonomie de M. X..., pas plus que la demande dadmission à laide sociale ménagère de Mme X..., qui a, par ailleurs, été refusée, ces demandes étant sans rapport avec la procédure de recours en récupération du président du conseil général, objet du présent recours ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) »
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge dune aide-ménagère à raison de 15 heures par mois du 1er février 2010 au 31 janvier 2012 sous réserve dune participation de 1,59 euro par heure restant à sa charge ; que cette prestation est susceptible de récupération dans les conditions précisées par les textes susvisés ;
Considérant que les biens du défunt ont fait lobjet dune donation-partage en date 2007, soit moins de dix ans avant la demande dadmission à laide sociale pour un montant qui excède largement celui des sommes à récupérer, quil résulte de ce qui précède que le recours en récupération sur donataire du conseil général de la Moselle est fondé ;
Considérant enfin que si les requérants soutiennent que sils avaient eu connaissance des procédures de récupération de laide sociale, leur père naurait pas accepté cette aide et aurait préféré loffre du RSI, toutefois, aucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation daide sociale, dinformer le bénéficiaire ou les successeurs éventuels du bénéficiaire de lexercice possible dun recours en récupération (CE 25 avril 2001) ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que MM. A... et B... ne sont pas fondés à demander lannulation des décisions de la commission départementale daide sociale de Moselle en date du 14 juin 2012 et du président du conseil général en date du 24 novembre 2011 sagissant des prestations allouées à M. X... au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er février 2010 au 17 juin 2011 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de MM. A... et B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. B..., au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet