Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Frais - Caractères - Effets |
Dossier no 130229
Mme X...
Séance du 28 mars 2014, à 9 h 15
Décision lue en séance publique le 28 mars 2014, à 13 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 février 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Seine-et-Marne pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie à domicile (APA) qui lui est servie au titre de laide sociale par les moyens que Mme X... a résidé en Dordogne, jusquau 12 mars 2006, date à laquelle elle est devenue locataire dun logement dans la résidence R... dans la Seine-et-Marne ; quen lespèce, elle a acquis un domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne trois mois après ; que la résidence R... correspond à un hébergement, type HLM, composé dun ensemble dappartements individuels, autonomes et privatifs assujettis à loyers et charges ; que cette résidence nest pas habilitée à laide sociale ; quil ny a donc pas de prix de journée ; quelle ne propose aucune prestation susceptible de pallier létat de « dépendance » des occupants ; que les résidents ne bénéficient daucune assistance médicale ou de prestations dans les actes quotidiens de la vie ; quelle ne peut, par conséquent, être considérée comme un établissement social pour personnes âgées, non acquisitif de domicile de secours ; que si le département de la Seine-et-Marne a régularisé la situation dautorisation douverture par arrêté du 14 août 2012 de la résidence R..., qui fonctionne depuis le 24 septembre 1976, cet arrêté na pas deffet rétroactif sur le statut de ladite résidence qui conserve pour la période antérieure la qualité dêtre acquisitive de domicile de secours ; quil incombe au département de la Seine-et-Marne de prendre en charge les frais dAPA de Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que, conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, Mme X... na pu acquérir de domicile de secours à la résidence R..., sagissant dun établissement sanitaire et social ; que plusieurs documents produits à lappui du mémoire social établissent le statut détablissement du foyer résidence « résidence R... » ; quil apparaît que Mme X... était propriétaire dune maison à usage dhabitation en Dordogne où elle résidait avant son entrée à la résidence R... et quelle y avait acquis son domicile de secours quelle a conservé dans ledit département ; quen conséquence il incombe au département de la Dordogne de prendre à sa charge les dépenses dAPA de lassistée ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que larrêté municipal de la commune nest guère probant ; que létablissement nest pas autorisé au titre de larticle L. 313-1 du code laction sociale et des familles ; que, comme latteste le gestionnaire lui-même, Mme X... sacquitte dun loyer dans un établissement ne fournissant pas de prestations autres que lhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil nest pas contesté par le président du conseil général de la Dordogne que Mme X... a acquis un domicile de secours, conformément aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, dans le département de la Dordogne jusquau 12 mars 2006 ; que la seule question est de savoir si elle la perdu par une résidence habituelle et continue de plus de trois mois postérieurement à cette date à la résidence R... dans la Seine-et-Marne (77) ;
Considérant que depuis lentrée en vigueur de larticle 62 modifié de la loi du 2 janvier 2002, codifié à larticle L. 315-2, les structures publiques sont crées par délibération de lorgane compétent de la personne morale gestionnaire et soumises, sauf exception non applicable en lespèce, à la procédure dautorisation, dorénavant par « appel doffres » ; que ces dispositions nont toutefois pas de portée rétroactive et, ainsi, na pas davantage, en tout état de cause, une telle portée larrêté du président du conseil général de la Seine-et-Marne du 14 août 2012 antérieur à la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... et fixant à 60 places la capacité du logement-foyer « résidence R... » sur demande du maire de Seine-et-Marne du 30 juillet 2012 ; que Mme X... a été admise à la « résidence R... » le 12 mars 2006 et que, si elle y a acquis un domicile de secours en y résidant plus de trois mois avant lintervention de larrêté du 14 août 2012 et sa demande dAPA postérieure à cet arrêté, lautorisation, sans recours à la procédure dappel doffres du 14 août 2012, est en toute hypothèse sans incidence sur la situation du présent litige, dès lors que Mme X... aurait acquis entre mars 2006 et août 2012 un domicile de secours du fait de son séjour en Seine-et-Marne, domicile quelle naurait pu perdre, en toute hypothèse, ultérieurement à lautorisation du 14 août 2012 ; quen lespèce, la question est alors de savoir si, compte tenu de sa date de création, du régime juridique applicable alors, et de son évolution jusquà lintervention des dispositions législatives non rétroactives suscitées, le logement-foyer de Seine-et-Marne doit être, dans la présente instance, regardé comme un établissement « social » au sens des dispositions alors successivement applicables du 5o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, puis du 6o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, issu de larticle 15 de la loi du 2 janvier 2002 et, ainsi, comme un établissement « sanitaire ou social » pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, dont lincomplétude habituelle est telle que la question pour le juge est celle de savoir à qui la faire supporter, compte tenu de la charge de la preuve et de son administration, que la « résidence R... » a fait lobjet dune délibération du conseil municipal de Seine-et-Marne du 24 septembre 1976 qui « approuve la convention dhébergement et le règlement intérieur de létablissement (...) » fixe « le montant de la redevance dhébergement et les prix des repas servis par létablissement » ; quon doit inférer des termes dune telle délibération que le conseil municipal avait délibéré sur la création de létablissement antérieurement à lentrée en vigueur de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, après la publication du décret du 25 août 1976 ; quà la date dune telle délibération, les établissements publics comme privés nétaient pas soumis à autorisation de création mais à déclaration de police spéciale de la protection des personnes reçues ; que, sagissant des structures publiques, aucune disposition na alors prévu de régime transitoire ; que jusquà lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, modifiée par celle du 27 mars 2012, aucune autorisation nétait requise en ce qui concerne les structures publiques ; que, néanmoins, la présente juridiction a considéré (cf. en dernier lieu no 130228 - préfet de lAriège du 6 mars 2014) et confirme dans la présente instance que lintention du législateur na pu être, au regard de la conception quil se faisait alors des incidences du principe de libre administration des collectivités territoriales et de celui de non-exercice de la tutelle par une collectivité sur une autre sur laquelle il est revenu postérieurement à la loi du 2 janvier 2002, de ne pas considérer comme « des établissement sociaux » (ou éventuellement médico-sociaux) les structures publiques gérées par une collectivité territoriale ou un établissement public ; quil suit de ce qui précède que, bien que créé antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975, le logement-foyer de Seine-et-Marne était, postérieurement à lentrée en vigueur de cette loi, de la nature de ceux mentionnés au 7o de son article 3 puis au 6o de larticle L. 312-1 du code laction sociale et des familles, issu de larticle 15 de la loi du 2 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, par leffet des dispositions transitoires de larticle 80 de ladite loi du 2 janvier 2002, le logement-foyer de Seine-et-Marne pouvait continuer à fonctionner durant quinze ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi et doit être regardé, dans la présente instance, nonobstant son caractère de structure publique et les conséquences qui sen sont déduites en ce qui concerne lautorisation jusquà lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, comme « un établissement sanitaire ou social » au sens et pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles et quainsi, dès à compter de son admission le 14 mars 2006, Mme X... ne pouvait y acquérir un domicile de secours en Seine-et-Marne et perdre le domicile de secours antérieurement acquis dans la Dordogne ;
Sur les moyens du président du conseil général de la Dordogne ;
Considérant que dans sa requête (« sur le statut de létablissement », les développements sur « le domicile de secours » se référant à une situation non contestée), le président du conseil général de la Dordogne soutient que « la résidence R... correspond à un hébergement, type HLM, composé dun ensemble dappartements individuels, autonomes et privatifs assujettis à loyers et charges » ; quen toute hypothèse, la circonstance que dans un établissement « sanitaire ou social » le résident sacquitte dun loyer demeure sans incidence sur la nature « sanitaire ou sociale » dun établissement, mais quen outre, en lespèce, il résulte, comme il a été relevé ci-dessus, de la délibération du 24 septembre 1976 du conseil municipal de Seine-et-Marne que Mme X... sy acquitte dune « redevance dhébergement », ce que parait confirmer la notice actuellement diffusée de présentation de la résidence précisant « Tarifs. Les tarifs dhébergement et de repas sont révisés chaque année par arrêté municipal » ;
Considérant que le président du conseil général de la Dordogne soutient, en outre, que la résidence nest pas habilitée à laide sociale et ne dispose pas dun prix de journée ; que le caractère détablissement « social » procède, non de lhabilitation à laide sociale, mais de lautorisation de la structure (comme en tout cas le juge depuis quinze ans la présente juridiction... !) et que, dès lors que celle-ci juge, par ailleurs, que la situation des structures publiques de lespèce créées antérieurement à la loi du 2 janvier 2002 doit être assimilée à celle des établissements privés autorisés, sauf à subvertir profondément léquilibre de réseau détablissements, notamment pour personnes âgées, la circonstance de labsence dhabilitation à laide sociale est sans incidence ;
Considérant que le président du conseil général de la Dordogne soutient encore que la résidence « ne propose aucune prestation susceptible de pallier létat de dépendance des occupants » et que « les résidents ne bénéficient daucune assistance médicale ou de prestations dans les actes quotidiens de la vie » ; quil en déduit quelle ne peut être considérée, au sens de larticle L. 312-1 6o du code de laction sociale et des familles, comme un établissement social pour personnes âgées ; quil confond ainsi établissements « sociaux » et « médico-sociaux » ; que la création des EHPAD pour personnes âgées dépendantes na pas conduit le législateur à supprimer la mention au 6o de larticle L. 312-1 des « établissements (...) qui accueillent des personnes âgées », ce qui est bien le cas des logements-foyers, comme des EHPAD ;
Considérant que le président du conseil général de la Dordogne soutient encore que « si le département de Seine-et-Marne a régularisé la situation dautorisation douverture par arrêté en date du 14 août 2012, ce denier na pas deffet rétroactif sur le statut de ladite résidence » ; que, si cette affirmation est exacte, il résulte de ce qui précède quelle est inopérante dans la jurisprudence de la présente formation de jugement qui a, pour les motifs ci-dessus rappelés, constamment assimilé les structures publiques créées par délibération de lorgane compétent de la personne morale gestionnaire avant ou après lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 aux structures privées autorisées sous lempire de cette loi et créées avant ou après lentrée en vigueur de celle-ci, les deux catégories de structure bénéficiant ainsi, en létat, des dispositions transitoires de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 ;
Considérant que le requérant soutient encore en réplique que, non seulement létablissement ne fournit pas de prestations « dépendances », mais encore quil ne fournirait pas de prestations autres que lhébergement ; que, toutefois, il résulte des pièces versées au dossier, notamment la notice de présentation de létablissement, que celui-ci « propose régulièrement des animations », quil « propose également des déjeuners et des goûters », ainsi qu « un système de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » ; quen réalité, comme tous les logements-foyers pour personnes encore valides (du moins à ladmission...), il propose des prestations « sociales », certes a minima corrélativement à létat dautonomie (du moins en principe... !) des résidents, mais que ces prestations ne sont pas dune vacuité telle quelles ne puissent comporter, outre lhébergement, dispense dune prise en charge qui, pour légère quelle puisse être, est une prise en charge « sociale » continuant à conférer aux logements-foyers pour personnes âgées la nature détablissements « qui accueillent des personnes âgées » (dans un établissement et non à domicile, situation pour laquelle dorénavant est requise, mais pas pour les services, « une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations, des soins, ou une aide à linsertion sociale », si du moins le 6o de larticle L. 312-1 est de rédaction compréhensible... !) ; quen définitive, il résulte de linstruction, quau regard de son statut, de son organisation, de son mode de financement (par redevance au vu du dossier), ainsi que des prestations collectives, fussent elles minimales, assurées à lensemble des résidents de la résidence R... en Seine-et-Marne, celle-ci demeure bien un logement-foyer et donc un établissement « social » et quainsi la seconde branche de largumentation du président du conseil général de la Dordogne tirée en réalité de ce que dorénavant les logements-foyers ne seraient plus des établissements « sociaux », doit, comme la première ci-dessus analysée tirée de ce que la structure - publique - na jamais fait lobjet dune autorisation, être écartée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, et quel que puisse être le caractère inopérant dun certain nombre de moyens ou arguments de défense énoncés par le président du conseil général de la Seine-et-Marne, comme de diverses pièces produites par les parties, que la requête du président du conseil général de la Dordogne doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X..., le domicile de secours de celle-ci est dans le département de la Dordogne.
Art. 2. - La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Dordogne et au président du conseil général de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet