Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) - Ressources - Plafond - Modalités de calcul
 

Dossier no 120141

Mme X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

        Vu le recours formé le 10 décembre 2011 par Mme Y..., en faveur de Mme X..., sa mère, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie en date du 11 octobre 2011 confirmant le refus d’attribution à Mme X... de la protection complémentaire en matière de santé en date du 3 mars 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante soutient que les ressources de Mme X... et de son mari sont insuffisantes pour faire face à la totalité de leurs dépenses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 3 septembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les courriers adressés le 20 février 2012 et le 20 septembre 2012 par Mme Y... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Y... a formé un recours en faveur de Mme X..., sa mère, devant la commission centrale d’aide sociale le 10 décembre 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie rejetant la demande de protection complémentaire en matière de santé de Mme X... au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 10 novembre 2010 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes à savoir Mme X... et son époux soumis à imposition commune, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 ;
    Considérant que les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif susmentionné sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
    Considérant que les dépenses incombant à Mme X... en raison du paiement de frais d’hébergement en maison de retraite ne figurent pas parmi les charges susceptibles d’être déduites dans le calcul des ressources pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite à son bénéfice et de deux pensions de retraite au bénéfice de son époux pour un montant total de 25 055,72 euros et qu’elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application d’un éventuel forfait logement, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 11 417 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret n° 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;

Décide

    Art.. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Y... en faveur de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient Monsieur BOILLOT, Président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer