Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Hébergement - Frais - Participation financière - Modalités de calcul |
Dossier no 130218
M. X...
Séance du 6 mars 2014
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 mars 2013, la requête présentée par lAssociation tutélaire de la Meuse, assurant la curatelle renforcée de M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 10 décembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de la Meuse du 12 octobre 2009 concernant le mode de calcul de la participation forfaitaire aux frais dhébergement de M. X... au foyer F..., par les moyens que larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles dispose, à son 2o, que si le pensionnaire « travaille, sil bénéficie dune aide aux travailleurs privés demploi, sil effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; que larticle D. 344-36 du code précité dispose que : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine, 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1o et 2o de larticle D. 344-35 » ; que cette majoration de 20 % du minimum de ressources a pour objectif de permettre aux personnes handicapées hébergées en foyer de financer leurs repas pris à lextérieur du foyer ; quainsi le conseil général commet une erreur en nallouant pas ces 20 % supplémentaires fondant son raisonnement sur une moyenne arithmétique ; quen effet, au regard du calendrier 2012, M. X... a pris 305 repas à lextérieur du foyer, nous pouvons donc en conclure quil prend régulièrement au moins cinq repas à lextérieur conformément à larticle D. 344-6 précité ; que cette erreur dappréciation du conseil général porte préjudice à M. X... puisque, prenant au moins cinq repas par semaine à lextérieur, il devrait disposer dun minimum de ressources correspondant à 70 % de lallocation aux adultes handicapés (AAH), ou à un tiers de ses ressources si cela est plus favorable ; que le budget mensuel de leur protégé reste déficitaire de 524,99 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges dhébergement et dentretien ; que cette insuffisance de ressources est lune des conditions dadmission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 16 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci est irrecevable puisque M. X... est sous curatelle renforcée et que, par conséquent, lassociation doit lassister et non le représenter ; quelle na pas compétence pour agir seule en justice ; que la requête aurait dû être signée par lassisté ; que sa décision contestée porte sur lappréciation des ressources de M. X... au 1er avril 2009 et non sur la période 2012 ; que les justificatifs établissant la prise dau moins cinq repas par jour à lextérieur au cours de lannée 2012 ne peuvent donc pas être pris en compte dans cette instance puisque postérieure à la décision administrative attaquée ; que la participation est révisable en fonction de lévolution de la situation du bénéficiaire ; quil revient donc à M. X... de présenter une telle demande ; quil a pris en compte les justificatifs versés au dossier de la demande daide sociale pour apprécier le montant de la participation de celle-ci ; quil a également bien pris en compte les dépenses de M. X... même des dépenses non obligatoires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle D. 344-36 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine, 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoutent aux pourcentages mentionnés aux (...) 2o de larticle D. 344-35 » dont il fixe le minimum de revenus des handicapés non travailleurs ;
Considérant que si ces dispositions ne confèrent pas, contrairement à ce que soutient ladministration, un pouvoir discrétionnaire par lutilisation dune « moyenne arithmétique » prenant en compte les seuls trois derniers mois précédant ladmission, la réalisation de la régularité de la prise des repas à lextérieur exigée par le texte ne permet de prendre en compte pour la détermination du droit au montant supplémentaire de 20 % de lallocation aux adultes handicapés que les repas procédant de circonstances prévisibles et constantes durant la durée de la période de prise en charge fixée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; quen prenant en compte les seuls repas « régulièrement » pris à lESAT, par ailleurs fréquenté par le requérant, il est constant que la condition de régularité et de prévisibilité des repas pris à lextérieur chaque semaine nest pas réunie ; que si le requérant entend pour la seule année 2012 faire prendre en compte en outre les repas pris à lextérieur en raison de jours dabsence variant chaque mois entre 0 et 22 pour des circonstances dont la prévisibilité nest pas établie, M. X... ne justifie pas ainsi avoir pris « régulièrement » à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas par semaine durant chaque mois de la période dadmission ; quaucune contestation précise nest formulée sagissant de la déduction de dépenses obligatoires ou assimilées préalablement à la fixation du montant des ressources en fonction duquel est fixé le minimum garanti et que le moyen tiré de ce que « le budget de M. X... reste déficitaire de 524,99 euros par mois » est inopérant ; quenfin le moyen tiré de ce que linsuffisance des ressources est une des conditions de ladmission à laide sociale est également inopérant puisquest en cause, non ladmission à laide sociale, mais le minimum de revenus laissé à disposition auquel a droit la personne admise ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que, sans quil soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée présentée par lAssociation tutélaire de la Meuse, pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lAssociation tutélaire de la Meuse et au président du conseil général de la Meuse. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Meuse, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet