Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement - Demande - Preuve |
Dossier no 130215
Mme X...
Séance du 6 mars 2014
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014
Vu le recours formé le 18 janvier 2013 par M. et Mme Y..., pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine en date du 18 septembre 2012 qui a confirmé la décision du président du conseil général de lIlle-et-Vilaine du 10 mai 2012 de refus de prise en charge des frais dhébergement temporaire du 11 au 12 octobre 2011 de Mme X... au foyer daide médicalisée F... par les moyens quils ont bien fait une demande daide sociale auprès du centre communal daction sociale mais que celui-ci ne trouve pas trace de cette demande ; quils étaient absents lors de la séance de la commission départementale daide sociale du 18 septembre 2012 et nont donc pas pu sy rendre ; quils assurent être de bonne foi concernant les démarches quils ont faites ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 juillet 2013 du président du conseil général de lIlle-et-Vilaine tendant au rejet de la requête par les motifs que la requérante napporte pas la preuve quelle a bien saisi le centre communal daction sociale dune demande de prise en charge pour les séjours réalisés les 11 et 12 octobre 2011 et les 14 et 15 mars 2012 ; que la décision prise par le département est une décision favorable dont la requérante nest pas fondée à se plaindre dans le sens où elle est rétroactive et a permis le financement des deux autres jours daccueil réalisés, les 14 et 15 mars 2012, avant la constitution du dossier ; que, par ailleurs, le dédommagement des aidants familiaux (parents) na pas été réduit pendant les périodes daccueil au foyer daccueil médicalisé ; quenfin le département sest assuré que le coût de cet accueil temporaire (465,60 euros pour deux jours) pouvait être financé par les capitaux placés de Mme X... qui sélèvent à 8 610 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles : « (...) pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale (...) la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ; que le règlement départemental daide sociale de lIlle-et-Vilaine a fixé, dans tous les cas, à quatre mois le délai dont sagit ;
Considérant que Mme X... a déposé au centre communal daction sociale le 11 avril 2012 une demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil temporaire consécutivement à une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2011 ; que laide sociale a été accordée à compter du 1er janvier 2012 et ainsi la prise en charge des frais exposés par la requérante, pour un accueil temporaire en foyer les 11 et 12 octobre 2011, refusée ;
Considérant que, pour contester la décision confirmative de la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine, la requérante soutient, en faisant valoir sa « bonne foi », quelle avait bien déposé dans les quatre mois courant du 11 octobre 2011 une demande daide sociale portant sur la prise en charge des frais daccueil des 11 et 12 octobre 2011 ; que, toutefois, elle nassortit cette invocation de sa bonne foi daucun élément de preuve ; quen labsence de tout commencement de preuve la bonne foi invoquée ne peut suffire à justifier du respect des dispositions réglementaires précitées ; quainsi il nest pas justifié que la demande, dont ne tenait pas lieu la demande présentée à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées sur laquelle celle-ci avait statué le 18 janvier 2011, ait été présentée au titre de la prise en charge litigieuse dans le délai requis par les dispositions réglementaires précitées et que la requête ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au président du conseil général de lIlle-et-Vilaine. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet