Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Décision - Dénaturation |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 360577
Madame A... B...
Lecture du 26 mai 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... E..., M. D... B... et Mme G... F... ont demandé à la commission départementale daide sociale du Jura dannuler la décision du président du conseil général du Jura du 6 juillet 2009 refusant la prise en charge des frais dhébergement de Mme A... B... Par une décision du 1er octobre 2009, la commission départementale daide sociale a rejeté leur demande.
Par une décision no 100819 du 6 mars 2012, la commission centrale daide sociale, à la demande de Mme E..., M. B... et Mme F..., a annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Jura du 1er octobre 2009 et a admis Mme A... B... au bénéfice de laide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources, sans participation des obligés alimentaires.
Procédure devant le Conseil dEtat :
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2012, 24 septembre 2012 et 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, le département du Jura demande au Conseil dEtat dannuler cette décision no 100819 de la commission centrale daide sociale du 6 mars 2012.
Il soutient que :
- en relevant quaucun obligé alimentaire na renseigné le formulaire dobligation alimentaire ni justifié de ses ressources et de ses charges, la commission centrale daide sociale a dénaturé les pièces du dossier ;
- en statuant sur le litige sans user de ses pouvoirs dinstruction pour obtenir lensemble des pièces utiles à son office de juge dappel, elle a entaché la procédure dirrégularité ;
- en jugeant que la circonstance que les personnes tenues à lobligation alimentaire naient pas renseigné les formulaires relatifs à cette obligation ne pouvait faire échec à ladmission à laide sociale de la personne postulant à cette aide, elle a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, M. B... conclut au rejet du pourvoi.
Il soutient que cest à bon droit que la commission centrale daide sociale a admis Mme A... B... au bénéfice de laide sociale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme C... E..., M. D... B... et Mme G... F... ont fait connaître au département du Jura, en renseignant à cet effet le formulaire dobligation alimentaire destiné à lévaluation de laide alimentaire susceptible dêtre apportée à leur mère, Mme A... B..., le montant de leurs ressources et de leurs charges. Par suite, en relevant quaucun obligé alimentaire de Mme A... B... navait renseigné le formulaire dobligation alimentaire ni justifié de ses ressources et de ses charges, la commission centrale daide sociale a dénaturé les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que le département du Jura est fondé, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, à demander lannulation de la décision quil attaque.
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 6 mars 2012 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au département du Jura, à Mme C... E..., à M. D... B... et à Mme G... F...