Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Frais - Obligation alimentaire - Participation financière |
Dossier no 120811
Mme X...
Séance du 20 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 10 octobre 2011 sous le numéro 120811, la requête présentée par lAssociation tutélaire et de protection, en charge dune mesure de protection concernant Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011 qui rejette la demande de Mme X... de prise en charge des frais de placement au centre de long séjour C... à compter de la date dentrée compte tenu du jugement du TGI dArras en date du 23 septembre 2010 fixant la part des obligés alimentaires à 583 euros par mois, participation supérieure au montant à couvrir ;
La requérante soutient quelle a lancé une procédure dassignation devant le juge aux affaires familiales en date du 1er avril 2010 ; que le jugement a été rendu le 23 septembre 2010 ; que lobligation alimentaire est versée depuis octobre 2010 ; quelle demande une prise en charge pour la période du 1er mars 2010 au 1er octobre 2010 car lAssociation tutélaire et de protection na pas reçu dobligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... perçoit mensuellement 993,82 euros ; que le coût de lhébergement correspond à 1 528,60 euros par mois ; quil reste à couvrir 534,98 euros ; que le tribunal de grande instance dArras a fixé, par jugement du 23 septembre 2010, la participation des obligés alimentaires à 583 euros, somme supérieure au reste à couvrir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quune demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à compter du 1er mars 2010 au centre de long séjour C... a été rejetée par le président du conseil général du Pas-de-Calais dans sa décision du 31 janvier 2011 au vu de la décision du juge aux affaires familiales en date du 23 septembre 2010 qui fixe la part des obligés alimentaires à 583 euros par mois, participation supérieure au montant à couvrir ; que lAssociation tutélaire et de protection fait appel de cette décision car le jugement du juge aux affaires familiales nest applicable quà compter doctobre 2010 et quil reste à couvrir du 1er mars au 1er octobre 2010 ; que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du président du conseil général le 9 septembre 2011 ;
Considérant que la décision du juge aux affaires familiales sapplique aux instances administratives ; que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de lobligation alimentaire ;
Considérant quau regard de la décision du juge aux affaires familiales du 23 septembre 2010, le président du conseil général était dans son droit de rejeter la demande daide sociale à compter du 23 septembre 2010 car la somme fixée au titre de lobligation alimentaire était supérieure au reste à couvrir ;
Considérant que pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010, la décision du juge aux affaires familiales ne sapplique pas car elle nest pas rétroactive ; quil appartenait au président du conseil général détudier, dune part, les possibilités financières du demandeur et, dautre part, les possibilités contributives des obligés alimentaires pour la période non couverte par la décision du juge aux affaires familiales soit pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010 ; quil ne pouvait fonder sa décision sur ce seul motif ;
Considérant que les décisions de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 et du président du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011 sont annulées ; que lAssociation tutélaire et de protection est renvoyée devant le président du conseil général du Pas-de-Calais afin quil étudie et statue sur la demande pour la période du 1er mars 2010 au 23 septembre 2010,
Décide
Art. 1er. - Ensembles sont annulées les décisions de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 et du président du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011.
Art. 2. - LAssociation tutélaire et de protection, en charge de la mesure de protection de Mme X..., est renvoyée devant le président du conseil général du Pas-de-Calais pour quil étudie et statue sur la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... au centre de long séjour C... pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au service tutélaire et de protection, au président du conseil général du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet