Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Participation - Surendettement |
Dossier no 100818 bis
M. X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête sommaire du 21 janvier 2010 et le mémoire complémentaire du 10 août 2010 présentés par M. Y... contre la décision du 28 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a confirmé la décision du 25 mai 2009 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Loire a admis M. X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement, sous réserve du reversement de son aide au logement, dune participation égale à 90 % de ses revenus excédant le minimum vieillesse et dune participation de ses obligés alimentaires de 202 euros par mois ;
M. Y... soutient que ses ressources financières ne lui permettent pas denvisager le moindre versement, même symbolique, en raison de sa situation de surendettement ; que son père, M. X..., dispose de ressources suffisantes, ayant perçu en 2008 la somme de 15 400 euros à la suite de la vente dun terrain et disposant de nombreux biens mobiliers et immobiliers ; quil a sollicité à plusieurs reprises la communication déléments sur les ressources de son père auprès du curateur de ce dernier, mais quaucune information ne lui a jamais été transmise ; que son frère, M. J..., refuse de communiquer le montant de ses revenus alors que, cadre dans laviation, il pourrait participer aux charges liées aux frais dhébergement de son père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 25 août 2010 présenté par le président du conseil général de la Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant na jamais répondu aux demandes dinformation des services du conseil général tendant à évaluer le montant de ses ressources en vue de la fixation de lobligation alimentaire ; que le surendettement ne constitue pas un motif de décharge de laliment et quune personne endettée a une capacité contributive ; que le conseil général a saisi le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci puisse se prononcer sur les capacités contributives du requérant et le montant de la somme à mettre à sa charge au titre de lobligation alimentaire ;
Vu larrêt avant dire droit de la commission centrale daide sociale en date du 25 mars 2011 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 29 août 2011, présenté par le président du conseil général de la Haute-Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et détaille en outre les modalités de calcul du reste à charge de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et de la capacité contributive globale de ses obligés alimentaires ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 7 octobre 2011, présenté par M. Y..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le conseil général a retenu à tort que M. J... et A... ne pouvaient pas participer aux frais dhébergement de M. X..., dès lors que leurs ressources sont supérieures à celles de M. Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 25 mai 2009, le président du conseil général de la Haute-Loire a admis, à compter du 1er janvier 2009, M. X..., né le 9 septembre 1918, au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement, sous réserve du reversement de son aide au logement, dune participation égale à 90 % de ses revenus excédant le minimum vieillesse et dune participation de ses obligés alimentaires estimée à 202 euros par mois ; que, par une décision du 28 décembre 2009, la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a confirmé cette décision ; que le 29 juillet 2010, le président du conseil général de la Haute-Loire a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins de répartition de la dette alimentaire entre les enfants de M. X..., MM. A... et J..., et ses petits enfants D..., E..., F..., G... et H... ; que par un arrêt en date du 22 novembre 2011, la cour dappel de Riom a réformé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 19 novembre 2010 et a fixé le montant de la contribution alimentaire de M. Y... à 30 euros par mois, de M. D... à 70 euros par mois, de M. J... à 62 euros par mois et de M. A... à 40 euros par mois ; quainsi, lensemble des obligés alimentaires de M. X... participe à hauteur de 202 euros par mois au paiement de ses frais dhébergement en établissement ;
Considérant, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, le président du conseil général de la Haute-Loire a fait une juste appréciation de la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires de M. X... en lévaluant à 202 euros par mois ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a rejeté son recours et confirmé la décision du président du conseil général du 25 mai 2009,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître Gilles-Jean PORTEJOIE, au conseil général de la Haute-Loire, au préfet de la Haute-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet