Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Déclaration - Décision - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 120711
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Moselle le 20 mars 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juillet 2012, présentée pour M. X... par Maître Dominique RONDU qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant dune part à lannulation des décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 par lesquelles la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié des indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 10 225,08 euros, dautre part à la décharge de ces indus ;
2o Dannuler les décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 par lesquelles la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié des indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 10 225,08 euros, et de lui accorder la décharge de ces indus ;
M. X... soutient que, durant la période litigieuse, il ne menait pas vie commune avec Mme Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Moselle le 3 avril 2012 et transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juillet 2012, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil avait demandé à son avocat de demander un report daudience à la commission départementale daide sociale, et quil ne sait si cela a été fait ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté par le président du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vie maritale de M. X... avec Mme Y... est établie par larrêt de la cour dappel de Metz du 26 novembre 2008, devenu définitif, lequel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 4 janvier 2007 reconnaissant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnant à une amende, et que lautorité de chose jugée qui sattache à cette décision pénale simpose à la commission centrale daide sociale ; que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de M. X... est fondé dans la mesure où sa vie commune avec Mme Y... est établie ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... a obtenu laide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par des décisions des 20 mai et 13 octobre 2003 de la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, des indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 10 225,08 euros, correspondant à la période de janvier 2000 à juin 2002, au motif notamment que, durant cette période, il vivait maritalement avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; quil a contesté ces décisions et cet indu devant la commission départementale daide sociale de la Moselle qui, par la décision du 8 décembre 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant que lautorité de la chose jugée au pénal simpose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que la cour dappel de Metz, dans son arrêt du 26 novembre 2008, devenu définitif, et le tribunal correctionnel de Metz, dans son jugement du 4 janvier 2007 confirmé par la cour dappel, ont, dans des motifs constituant le soutien nécessaire de leurs dispositifs, estimé établi que M. X... vivait maritalement avec Mme Y... durant la période litigieuse ; quil sensuit que lindu mis à la charge de M. X... ne saurait être contesté, sauf à méconnaître lautorité de chose jugée au pénal, ni dans son principe ni dans son étendue ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale de la Moselle a, par la décision attaquée du 8 décembre 2011, rejeté sa demande ; que la requête de M. X... doit donc être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Dominique RONDU, au conseil général de la Moselle, au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 Janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet